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12/10/2023 | FRANCE | N°22-11103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 22-11103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° Y 22-11.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

1°/ M. [S]

[P], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [I] [X], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-11.103 contre l'arrêt rendu le 23 novembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° Y 22-11.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [I] [X], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-11.103 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Pièces auto distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P] et Mme [I] [X], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [P] et à Mme [I] [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pièces auto distribution.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2021), M. [P] a souscrit auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) un contrat d'assurance automobile pour le véhicule qu'il avait acquis au nom et pour le compte de Mme [I] [X].

3. Ce véhicule a été incendié et détruit dans la nuit du 29 au 30 avril 2015.

4. L'assureur ayant dénié sa garantie pour fausse déclaration sur l'origine et la valeur du véhicule, M. [P] et Mme [I] [X] l'ont assigné en exécution du contrat et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [P] et Mme [I] [X] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation du sinistre qui a détruit le véhicule assuré, alors « que si le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, cette sanction ne trouve à s'appliquer qu'en cas de fausse déclaration d'un risque lors de la conclusion du contrat d'assurance, et non lorsqu'il est reproché à l'assuré de s'être rendu coupable de fausses déclarations à l'occasion d'un sinistre, lesquelles ne peuvent justifier le refus de toute indemnisation que si le contrat d'assurance le prévoit expressément, par le biais d'une clause de déchéance ; que dès lors, en prétendant justifier le rejet de la demande d'indemnisation du sinistre incendie dont ils ont été victimes par la nullité prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, motifs pris des anomalies et irrégularités décelées dans les renseignements et pièces fournies à l'assureur à l'appui de leur déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances :

6. Aux termes de ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre.

7. Pour rejeter les demandes de M. [P] et Mme [I] [X], l'arrêt, au visa de ces dispositions, rappelle qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une fausse déclaration intentionnelle de la prouver pour être fondé à refuser sa garantie, le contrat ne pouvant alors produire aucun effet.

8. Il énonce ensuite que les appelants sont dans l'incapacité de justifier du prix réellement payé pour l'achat du véhicule assuré, soulignant les discordances existant entre la déclaration de sinistre, la facture d'achat, l'attestation de l'intermédiaire qui aurait été chercher le véhicule, et le certificat d'immatriculation.

9. Il relève qu'un doute sérieux existe sur la véracité de la facture d'achat et ajoute que le mode d'acquisition est douteux et que le paiement effectif du prix d'achat n'est pas justifié.

10. Il en déduit l'absence de bonne foi de M. [P] et de Mme [I] [X] et l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de nature à justifier le rejet des demandes en paiement.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence de fausses déclarations sur le sinistre et non sur le risque, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-11103
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-11103


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11103
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