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12/10/2023 | FRANCE | N°21-19379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 21-19379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° Y 21-19.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [G] [Y],

domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [R],

ont formé le pourvoi n° Y 21-19.379 contre l'arrêt rendu le 11 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° Y 21-19.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [R],

ont formé le pourvoi n° Y 21-19.379 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Clos de Champagnier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [R] et de M. [Y], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Le Clos de Champagnier, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à M. [Y], liquidateur judiciaire de M. [R], de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2021), rendu en référé, la société civile immobilière Le Clos de Champagnier (la SCI) a donné à bail à M. [R] des terrains et des installations, destinés à l'exercice d'une activité de centre équestre.

3. Se plaignant du blocage par M. [R] des voies d'accès au fonds dont elle est propriétaire et qu'elle indiquait ne pas être compris en totalité dans le bail, la SCI l'a assigné en rétablissement, sous astreinte, de ces voies d'accès.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI, alors :

« 1°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt ; qu'en considérant que la SCI Le Clos de Champagnier avait intérêt à agir contre M. [R], en visant successivement un droit contractuel d'accès aux lieux loués dont bénéficie la SCI Le Clos de Champagnier dans le cadre des conventions en vigueur entre les parties puis "le droit de propriété" dont bénéficie la SCI Le Clos de Champagnier sur le fonds donné à bail, cependant que ces deux fondements sont incompatibles dès lors qu'ils portent sur le même bien, la cour d'appel, qui n'a finalement pas précisé la nature exacte du droit exercé par la SCI Le Clos de Champagnier lui donnant éventuellement intérêt à agir dans le cadre du présent litige, - droit de créance ou droit de propriété - , a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt ; qu'en considérant que la SCI Le Clos de Champagnier avait intérêt à agir contre M. [R], au motif que les contrats de bail conclus par les parties réservent au bailleur la possibilité d'exercer "différentes activités qui n'entrent pas en concurrence avec le locataire sur les terrains où se situent ces biens, y compris différentes activités commerciales", sans constater que les obstructions imputées à M. [R] constituaient effectivement une entrave aux activités de la SCI Le Clos de Champagnier, telles que visées par la clause précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la SCI n'avait pas donné à bail en totalité le Domaine du Rallye dont elle est propriétaire et que son gérant demeurait sur place et y exerçait des activités agricoles, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle avait intérêt à agir en vue du rétablissement des voies d'accès à sa propriété.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner sous astreinte à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la SCI, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [R] faisait valoir, au moyen de plans précis et de photos, que les "obstacles" mis en cause par la SCI Le Clos de Champagnier ne concernaient que des lieux sur lesquels il disposait d'une jouissance exclusive en sa qualité de locataire et non des parcelles non comprises dans le contrat de bail ; qu'en imputant à M. [R] un trouble manifestement illicite, tout en s'abstenant de se prononcer sur la délimitation précise du fonds donné à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la SCI était empêchée d'accéder à sa propriété à raison du stationnement d'un véhicule sur le chemin de la Côte et de la présence d'un bloc de pierre devant le portail situé chemin des Provendes, la cour d'appel a pu en déduire, malgré la contestation portant sur la délimitation du fonds donné à bail, que les entraves à la circulation des véhicules sur ces chemins constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-19379
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2023, pourvoi n°21-19379


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19379
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