LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° K 21-10.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
1°/ la société Studio Harcourt, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Pierre et Lota, société en nom collectif,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 21-10.282 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Studio Harcourt, et de la société Pierre et Lota, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020) la société Pierre et Lota a donné à bail à la société Studio Harcourt (les sociétés) un immeuble mitoyen à celui occupé par M. [C].
2. Les sociétés ont été condamnées par un jugement du 4 décembre 2018, signifié les 19 et 20 décembre 2018, à effectuer des travaux d'isolation acoustique additionnels sur les ouvrants de leurs locaux, et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pendant trois mois jusqu'à la réalisation d'une étude acoustique conforme.
3. Invoquant la violation par les sociétés de leurs obligations, M. [C] a saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
Les sociétés font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 178 000 euros pour la période du 20 février 2019 jusqu'au 20 mai 2019 et de les condamner in solidum à payer cette somme à M. [C], alors « que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une condamnation pécuniaire prononcée par le juge porte nécessairement atteinte aux biens du débiteur en ce qu'elle l'expose à devoir effectuer un paiement et donc à engager ses biens ; que l'astreinte liquidée ne doit pas, in concreto, porter une atteinte disproportionnée aux biens du débiteur, notamment en ce qu'elle procurerait au créancier un enrichissement excessif, compte tenu de l'ampleur des inexécutions constatées et du préjudice éventuel qu'elles engendrent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'elles avaient bien réalisé la plupart des travaux d'isolation phonique, à tel point que le premier juge avait relevé que M. [C] ne justifiait d'aucune nuisance sonore postérieure aux travaux et mesures prises ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 178 000 euros, alors qu'elle ne constatait qu'une inexécution partielle des obligations mises à leur charge pendant seulement 3 mois, étant acquis que M. [C] ne subissait plus aucun préjudice sonore, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux biens du débiteur, et ce en violation de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
5. Ainsi que le soutient le mémoire en défense, il ne résulte pas de l'arrêt que les sociétés, dont les conclusions d'appel avaient été déclarées irrecevables, aient soutenu devant la cour d'appel qu'il existait une disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige.
6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre et Lota et la société Studio Harcourt aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.