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11/10/2023 | FRANCE | N°22-86680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2023, 22-86680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-86.680 F-D

N° 01162

GM
11 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 3 novembre 2022, qui, pour abus de confiance, abus de biens soc

iaux et banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, à une interdiction déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-86.680 F-D

N° 01162

GM
11 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 3 novembre 2022, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, à une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [T], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des consorts [H], [J] et [R] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du tribunal correctionnel du 19 novembre 2020, M. [N] [T] a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et à une interdiction définitive de gérer pour des faits d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de banqueroute.

3. M. [T] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'abus de biens sociaux, de banqueroute et d'abus de confiance et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, après avoir rejeté sa demande de renvoi formulée à l'audience, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que cette information doit intervenir avant l'ouverture des débats et avant toute déclaration du prévenu, même lorsque ces déclarations portent sur une demande de renvoi de l'affaire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué « [qu']ont été entendus : M. [T] en sa demande de renvoi (?) Mme le président sur cette demande ; Mme l'avocat général sur la demande de renvoi (?) ; Mme [L] qui notifie aux prévenus leur droit, au cours des débats, de se taire, de répondre aux questions, ou de faire des déclarations » (arrêt, p. 4) ; qu'il en résulte que le prévenu n'a été informée de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi ; qu'en procédant à une telle notification, tardive et partant irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

6. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

7. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2022, n'a été informé de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur sa demande de renvoi.

8. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de Mme [K], co-prévenue appelante et condamnée pour le recel des abus de confiance et de biens sociaux reprochés à M. [T], qui n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86680
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-86680


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86680
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