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11/10/2023 | FRANCE | N°22-80302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2023, 22-80302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-80.302 F-D

N° 01158

GM
11 OCTOBRE 2023

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

MM. [R] [E], [A] [B], [S] [J], [M] [Y], [N] [F], [P] [X] et Mme [U] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

d'appel de Paris, 2e section, en date du 9 décembre 2021, qui, dans l'information suivie, notamment contre eux, des chefs d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-80.302 F-D

N° 01158

GM
11 OCTOBRE 2023

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

MM. [R] [E], [A] [B], [S] [J], [M] [Y], [N] [F], [P] [X] et Mme [U] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 9 décembre 2021, qui, dans l'information suivie, notamment contre eux, des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics, complicité, recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur contestation de recevabilité de partie civile.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocats de MM. [R] [E], [A] [B], [S] [J], [M] [Y], [N] [F], [P] [X] et Mme [U] [L] , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il résulte des pièces produites par la SCP Le Griel, au nom de MM. [R] [E], [A] [B], [S] [J], [M] [Y], [N] [F], [P] [X] et Mme [U] [L] que ceux-ci se désistent du pourvoi formé le 14 décembre 2021 contre l'arrêt
ci-dessus.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE du désistement.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80302
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Desistement par arret
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-80302


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.80302
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