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11/10/2023 | FRANCE | N°22-19744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-19744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1030 F-D

Pourvoi n° R 22-19.744

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [K] [E], domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1030 F-D

Pourvoi n° R 22-19.744

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-19.744 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fairson inventaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fairson inventaires, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur d'inventaire par la société Fairson inventaires suivant deux contrats à durée déterminée des 29 janvier et 7 février 2019.

2. Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de diverses sommes et au titre de la rupture de la relation contractuelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers et de le débouter de ses demandes, alors « que pour débouter un salarié de sa demande de requalification, le juge ne peut retenir un motif différent de celui invoqué pour recourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif relevant de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; qu'en relevant, pour exclure toute requalification que ces contrats devaient être qualifiés de contrat d'intervention au sens de l'article 1.2 de l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire annexé à la convention collective applicable, conformément à l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif différent de celui invoqué, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il développe une thèse incompatible avec les conclusions d'appel du salarié.

5. Cependant, le salarié a soutenu devant les juges du fond que le recours au contrat d'intervention à durée déterminée n'était pas mentionné dans le contrat de travail et que le motif de l'accroissement temporaire d'activité n'était pas démontré.

6. Le moyen, qui n'est pas contraire, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail :

7. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

8. Il en résulte que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée.

9. Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt relève que selon l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire, annexé à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, la prestation d'optimisation linéaire consiste en des activités d'inventaires et d'assistance pour les linéaires et que selon l'article 1.2 de cet accord, le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un salarié affecté à une action d'optimisation de linéaires en application des dispositions de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail.

10. Il retient que l'employeur applique cette convention et a pour activité la réalisation d'inventaires, laquelle fait partie des prestations d'optimisation linéaire.

11. Après avoir relevé que les deux contrats avaient pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire, il en conclut qu'ils doivent être qualifiés de contrats d'intervention au sens de l'accord précité conformément à l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail, peu important qu'ils précisent au surplus l'existence de cet accroissement.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a substitué un motif à celui mentionné dans le contrat de travail, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Fairson inventaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fairson inventaires et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-19744
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-19744


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19744
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