LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° Z 22-17.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-17.222 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Regimbeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Regimbeau, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), Mme [R] a été engagée en qualité d'ingénieur brevets le 5 novembre 2007 par la société Regimbeau Ahner Texier Callon.
2. Elle a été licenciée le 30 décembre 2014.
3. Contestant le bien-fondé de ce licenciement et invoquant une inégalité salariale de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre de complément d'indemnités légales de licenciement, et de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'une différence de diplômes ou d'expérience acquise auprès d'un précédent employeur ne permet en aucun cas de justifier que la rémunération de salariés, comparable au moment de leur embauche, ait par la suite évolué différemment ; que devant la cour d'appel, la salariée a fait valoir que son salaire d'embauche était comparable à celui des autres salariés du département non titulaires au moment de leur embauche de l'EQE et de l'EQF, alors même que ces salariés détenaient des diplômes universitaires de niveau plus élevé (Ecole [3], DESS, thèse), l'inégalité de salaire étant apparue ultérieurement, après qu'elle a obtenu l'EQE et l'EQF ; qu'en écartant tout atteinte au principe d'égalité de traitement sur le seul fondement d'une expérience plus grande et de diplômes plus élevés des salariés mieux rémunérés, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la différence de salaire n'était pas apparue lors de l'embauche mais dans le cours de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
5. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
6. Il en résulte que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.
7. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à constater l'inégalité salariale dont elle a été victime, l'arrêt constate, d'abord, que celle-ci a perçu un salaire moindre que certains salariés du panel de comparaison, laissant présumer une inégalité de traitement, mais que l'employeur apportait la preuve de ce que les autres salariés disposaient d'une ancienneté ou d'une expérience antérieures plus grandes et qu'ils étaient tous titulaires d'une thèse, leur permettant le traitement de dossiers plus complexes.
8. Il retient ensuite que la détention d'un diplôme de docteur en chimie par un autre salarié constituait une justification objective de l'évolution de carrière plus favorable dont il a bénéficié par rapport à Mme [R], à compter de l'obtention des examens de qualification EQE et EQF, alors même qu'il avait été embauché avec un salaire plus faible que celui de la salariée.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule possession d'un diplôme de niveau plus élevé et d'une plus grande expérience, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, les raisons objectives susceptibles de justifier la différence de salaire survenue postérieurement à l'embauche qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée en faveur de la salariée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, qui ne sont pas critiqués.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de l'inégalité de traitement, d'une indemnité légale de licenciement et condamne la société Regimbeau à lui verser la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Regimbeau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Regimbeau et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.