La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2023 | FRANCE | N°22-16853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 996 F-D

Pourvoi n° Y 22-16.853

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [L] [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 996 F-D

Pourvoi n° Y 22-16.853

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-16.853 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société BTG Bouthegourd, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix avocat de la société BTG Bouthegourd, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de conditionneuse-manutentionnaire à compter du 1er juin 2000 par la société BTG Bouthegourd.

2. Déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 24 novembre et 15 décembre 2016, elle a été licenciée le 16 mars suivant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [V] faisant valoir, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires et congés payés afférents, alors « qu'en retenant que la société BTG Bouthegourd produit un bulletin de salaire du 15 mars 2019, qui mentionne le paiement d'une somme brute de 1 516,70 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2016, puis de 1 188,08 pour la période de juillet 2016 jusqu'à son licenciement, de même que la copie du chèque adressé à Mme [V], quand il appartenait à la société, qui se prétendait libérée du paiement du salaire, de rapporter la preuve de l'encaissement de ce chèque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

9. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

10. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

11. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur affirme l'avoir payée et qu'il produit pour en justifier un bulletin de salaire du 15 mars 2019, qui mentionne le paiement d'une somme brute de 1 516,70 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2016, puis de 1 199,08 euros pour la période de juillet 2016 jusqu'au licenciement, de même que la copie du chèque adressé à la salariée en conséquence. Il en déduit que l'employeur rapporte ainsi la preuve du paiement de la prime litigieuse.

12. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société BTG Bourthegourd à payer à Mme [V] les intérêts au taux légal sur la somme de 418,61 euros à compter du 3 octobre 2017 jusqu'au 15 mars 2019, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société BTG Bouthegourd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTG Bouthegourd et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-16853
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-16853


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award