La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2023 | FRANCE | N°22-15122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° S 22-15.122

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 févier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [R] [F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° S 22-15.122

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 févier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-15.122 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Samsic emploi Charente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Samsic emploi Charente a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [F], de la SCP Ghestin, avocat de la société Samsic emploi Charente, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2021), Mme [F] a été engagée par la société Samsic emploi Charente (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Balluteaud (entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission, au cours de la période de juillet à septembre 2015.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 13 juin 2017, afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la salariée

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de droit commun à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat requalifié et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit de sorte que l'employeur se trouvé lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de signature des contrats par l'employeur ne constituait pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit.

6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.

8. Pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat, l'arrêt retient que les contrats de mission signés par la salariée ont été régulièrement formalisés par des écrits contenant les mentions exigées par la loi et que la seule absence de signature de l'employeur n'est pas de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée. Il en conclut que c'est à tort que les premiers juges ont, sur cet unique motif, ordonné une telle requalification et ont considéré que la fin de mission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9. En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'entreprise de travail temporaire, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire, et se trouvait lié à la salariée par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt entraîne la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 11 septembre 2015, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de fin de mission pour la période du 5 au 11 septembre 2015 et en ce qu'il déboute la société Samsic emploi Charente de sa demande de nullité du jugement, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Samsic emploi Charente aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic emploi Charente à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-15122
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-15122


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award