LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1009 F-D
Pourvoi n° P 22-14.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-14.682 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Pharmacie des Fossés Saint-Jean a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de pharmacienne adjointe à temps partiel par la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean, le 1er avril 2010.
2. La durée du travail de la salariée a été modifiée à plusieurs reprises.
3. Le 23 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, les premier et troisième moyens du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'employeur la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros indûment perçu, alors
« que le juge ne peut modifier les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société a demandé la condamnation de Mme [V] à rembourser les sommes indûment perçues soit une somme de 10 050,30 euros brute depuis 2014, déduction faite des heures de travail d'ores et déjà effectuées par Mme [V] en remboursement du trop-perçu ; qu'en condamnant Mme [V] à rembourser la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros indûment perçu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
8. Après avoir constaté, d'une part, que l'employeur demandait la condamnation de la salariée au versement de la somme de 10 050 euros bruts, déduction faite des heures de travail d'ores et déjà effectuées par cette dernière en remboursement d'un trop-perçu, d'autre part, que le trop-perçu de salaire n'était pas contesté par la salariée, l'arrêt la condamne au remboursement de la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros.
9. En statuant ainsi, alors que l'employeur demandait que soient déduites de la somme dont il sollicitait le paiement, les heures de travail d'ores et déjà effectuées par la salariée en remboursement du trop-perçu, et que cette dernière indiquait avoir accompli à cet effet 70 heures complémentaires dont le taux horaire majoré s'élevait à 26,34 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif ayant condamné la salariée à rembourser à l'employeur la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros indûment perçu n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant laissé les dépens d'appel à la charge de chacune des parties et ayant rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [V] à rembourser à la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros indûment perçu, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.