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11/10/2023 | FRANCE | N°22-14413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-14413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° W 22-14.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Duqueine Rhône-Alpes, sociét

é par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 22-14.413 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° W 22-14.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Duqueine Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 22-14.413 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], [Localité 4],

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duqueine Rhône-Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 2022), M. [B] a été engagé en qualité de responsable commercial-ingénieur d'affaires par la société Duqueine Rhône-Alpes, le 1er février 2002, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur Business développement.

2. Il a signé, le 25 mai 2007, un pacte d'actionnaires prévoyant qu'en cas de rupture du contrat de travail, il serait contraint de céder ses parts au prix du marché alors en vigueur.

3. Le 31 août 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la valeur réelle des actions détenues dans la société Duqueine Rhône-Alpes, alors :

« 1°/ que le licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue, de la part de l'employeur, une faute l'obligeant à réparer l'ensemble des préjudices en résultant pour le salarié, peu important que son intention frauduleuse ne soit pas caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que le licenciement de M. [B], prononcé le 31 août 2015, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, que ce licenciement avait justifié la mise en oeuvre de la promesse de vente aux autres actionnaires des actions détenues dans la société par M. [B], souscrite le 25 mai 2007 et libellée en ces termes : "Le promettant s'engage, en cas de départ avant la sortie investisseurs, à céder aux bénéficiaires, en proportion de leurs participations respectives à la date de l'exercice de l'option, les titres sous option d'achat, libres de tout droit réel [...], dès la levée par les bénéficiaires. Les bénéficiaires acceptent cet engagement en tant que promesse unilatérale, sans obligation d'acheter [...]. L'option d'achat pourra être levée par les bénéficiaires dans tous les cas de départ du promettant et pour tous les titres sous option d'achat [...]" ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de vendre ses actions à un prix nettement plus élevé que celui qui lui a été offert dans le cadre de la cession contrainte de ses titres à une période où le cours de l'action était au plus bas, qu'il défaillait dans le rapport, lui incombant, de la preuve"... que l'employeur a volontairement provoqué le licenciement aux fins d'une vente propice à cette date mais le seul fait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse n'établit pas ce lien de causalité, étant souligné que M. [B] est indemnisé du licenciement abusif par ailleurs", quand le seul fait d'avoir fait l'objet d'un licenciement abusif caractérisait au contraire une faute de la société Duqueine Rhône-Alpes à l'origine de la vente forcée de ses actions, indépendamment de toute intention frauduleuse de l'employeur la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en application du principe d'une réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; que la réparation d'une perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en application de ces principes, il appartenait à la cour d'appel, tenue de réparer le préjudice né, pour M. [B], de la perte de chance de vendre ses actions à un prix plus élevé que celui offert dans le cadre de la cession contrainte de ses titres par l'effet du licenciement abusif dont il avait fait l'objet, d'évaluer au jour de sa décision le montant de la valeur des actions de la société Duqueine Rhône-Alpes, puis de mesurer –souverainement– la chance perdue, au regard de cet avantage qu'aurait représenté, pour M.[B], le fait d'être toujours titulaire, à cette date, de ses actions dans la société Duqueine Rhône-Alpes ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande aux termes de motifs inopérants, pris de l'absence de démonstration d'un comportement frauduleux du dirigeant social, ou de l'indemnisation du licenciement "par ailleurs" la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que le salarié, actionnaire de la société, s'était

engagé aux termes du pacte d'actionnaires à céder aux bénéficiaires ses titres, que les bénéficiaires avaient accepté cet engagement en tant que promesse unilatérale, sans obligation d'acheter, que ces stipulations contractuelles, qui s'appliquaient pour tout départ du salarié, n'avaient pas fait l'objet de contestations et que la promesse de vente avait reçu exécution, le salarié ayant perçu la somme de 568 893 euros au titre du prix de vente des actions soit plus de huit fois le prix d'achat.

8. Elle a ajouté que les années 2015 et 2016 ne confirmaient pas l'analyse de l'intéressé qui n'avait alors présenté aucune demande et avait attendu les résultats, plus favorables, de l'année 2017 pour ce faire, et qu'il ne faisait état que d'hypothèses, basées sur le résultat de l'année 2017.

9. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de préjudice distinct de celui causé par le licenciement par ailleurs indemnisé, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-14413
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-14413


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14413
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