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11/10/2023 | FRANCE | N°22-11892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° F 22-11.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° F 22-11.892 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° F 22-11.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-11.892 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auchan France, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), la société Auchan France a été condamnée, par jugement du 30 mai 2016 ayant prononcé la résiliation du contrat de travail l'ayant liée à M. [P], à remettre à ce dernier, sous astreinte, les documents de rupture rectifiés.

2. Le 18 août 2017, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de la liquidation de l'astreinte à une certaine somme et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire, de rechercher et d'apprécier si et à quelle date le débiteur a effectivement exécuté l'injonction assortie de l'astreinte ; que pour conclure que les documents ont été remis au salarié à la date du 31 juillet 2016, soit avec 47 jours de retard et limiter ainsi à la somme de 1 410 euros "correspondant à 47 jours à 30 euros" le montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel qui retient que la première attestation Assedic datée du 15 juillet 2016 était affectée d'une erreur reconnue par l'employeur s'agissant de la date de sortie du salarié, soit le 12 novembre 2014 au lieu de la date effective du dernier jour travaillé en 2010, qu'il s'agit toutefois d'une simple erreur, à l'évidence involontaire et qui ne procède pas d'une intention de nuire de l'employeur "et ce d'autant que cette première attestation était plus favorable au salarié" s'est prononcée par des motifs inopérants tenant à une erreur de l'employeur, ne procédant pas d'une "intention de nuire" et encore qui aurait été favorable au salarié, toutes circonstances insusceptibles de caractériser l'exécution effective par l'employeur, à la date du 31 juillet 2016, de l'injonction assortie de l'astreinte, en l'état de l'envoi en novembre 2017, d'une seconde attestation Assedic datée du 8 septembre 2017, laquelle, rectifiant cette erreur, comportait notamment une modification radicale du montant des "salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé" et a violé les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution :

4. Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

5. Pour fixer au 31 juillet 2016 la date à laquelle l'obligation à la charge de l'employeur avait été exécutée et liquider l'astreinte au taux journalier ordonné pour la durée du retard retenu, l'arrêt, après avoir relevé qu'une première attestation Pôle emploi erronée avait été remise au salarié à cette date et qu'une seconde attestation rectificative lui avait été ultérieurement remise, retient que l'erreur affectant la première attestation, relative à la date de sortie du salarié, soit le 12 novembre 2014 au lieu de la date effective du dernier jour travaillé en 2010, était une simple erreur involontaire ne procédant pas d'une intention de nuire ou d'une résistance volontaire du débiteur à l'exécution de l'obligation, et ajoute que la première attestation était plus favorable au salarié.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution effective de l'obligation à la date du 31 juillet 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Auchan France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan France et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11892
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-11892


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11892
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