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11/10/2023 | FRANCE | N°22-10646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 22-10646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° B 22-10.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

1°/ M. [M] [H], domicilié [Adres

se 1],

2°/ la société [H] et [D], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Pharmacie Gambetta,

ont fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° B 22-10.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [H] et [D], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Pharmacie Gambetta,

ont formé le pourvoi n° B 22-10.646 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de
la SCP Marc Lévis, avocat de M. [H] et de la société [H] et [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), MM. [H] et [D] sont associés et co-gérants de la société en nom collectif [H] et [D].

2. L'article 22 des statuts de cette société, intitulé « Mode de consultation », stipule, en son paragraphe 2, intitulé « Assemblée générale », que « [s]ous réserve des cas visés sous le §4 ci-après, les décisions des associés sont prises en assemblée générale » et, en son paragraphe 4, intitulé « Consultation par correspondance », que « [l]es décisions collectives peuvent être prises par voie de consultation écrite au choix des gérants, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés, ou si ces décisions n'ont pas pour objet d'approuver les comptes sociaux », que « [l]e texte des résolutions proposées est adressé par la gérance [...] par lettre recommandée avec accusé de réception » et que « [t]out associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai [de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée], sera considéré comme ayant approuvé les résolutions proposées ».

3. Le 22 mars 2019, M. [D] a été placé en arrêt maladie.

4. Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 janvier 2021 en l'absence de M. [D], celui-ci ayant adressé son vote par correspondance par une lettre arrivée le jour même mais distribuée postérieurement à la clôture de l'assemblée, il a été décidé notamment la révocation de celui-ci de ses fonctions de gérant.

5. Reprochant à M. [H] de ne pas avoir pris en compte son formulaire de vote par correspondance, M. [D] l'a assigné, ainsi que la société [H] et [D], en annulation du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 7 janvier 2021. M. [H] et la société [H] et [D] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [D] à restituer une certaine somme au titre de rémunérations qu'il aurait indûment perçues au cours de son arrêt maladie.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [H] et de la société [H] et [D] en condamnation de M. [D] à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société, en révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant et en paiement de dommages et intérêts

6. Les motifs critiqués ne fondent pas les dispositions attaquées. Le moyen est donc inopérant.

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [H] et de la société [H] et [D] en révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant

7. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc inopérant.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'annuler l'ensemble des résolutions prises au cours de l'assemblée générale de la société [H] et [D] du 7 janvier 2021

Enoncé du moyen

8. M. [H] et la société [H] et [D] font grief à l'arrêt d'annuler l'ensemble des résolutions prises au cours de l'assemblée générale de la société [H] et [D] du 7 janvier 2021, alors « qu'en décidant qu'"il résulte de la lecture de l'article 22 des statuts que soit l'assemblée générale se tient physiquement, soit les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite" et qu'"il n'est donc pas prévu de panachage des deux modes de consultation", lorsque l'article 22 des statuts de la société [H] et [D] ne comportait pas l'indication d'une alternative entre les deux modes de consultation des associés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu qu'il résultait de la lecture de l'article 22 des statuts de la société [H] et [D] que, soit l'assemblée générale se tient physiquement, soit les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les termes de cet article, qu'il n'était pas prévu un panachage des deux modes de consultation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'annuler l'ensemble des résolutions prises au cours de l'assemblée générale de la société [H] et [D] du 7 janvier 2021

Enoncé du moyen

11. M. [H] et la société [H] et [D] font grief à l'arrêt d'annuler l'ensemble des résolutions prises au cours de l'assemblée générale de la société [H] et [D] du 7 janvier 2021, alors « la cour d'appel a elle-même relevé que M. [D], associé et cogérant de la société [H] et [D], ne s'était pas opposé à l'utilisation de la procédure de consultation par correspondance pour l'assemblée générale du 7 janvier 2021, avait adressé son vote par correspondance, et avait sollicité, par courriel du 20 juillet 2020, l'utilisation de la consultation par correspondance pour l'assemblée générale ordinaire, y compris pour l'approbation des comptes ;
qu'en décidant cependant que les résolutions de l'assemblée générale du 7 janvier 2021 n'aurait pas été régulièrement adoptées dans le cadre du panachage des deux modes de consultation des associés, non prévu par les
statuts de la société [H] et [D], tout en relevant toutes les composantes d'un accord implicite des associés pour déroger aux statuts de la société [H] et [D], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 221-6 du code de commerce. »

12. D'une part, l'arrêt constate qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 22 des statuts, « [t]out associé a le droit d'assister à l'assemblée ou peut s'y faire représenter par un autre associé » et en déduit que l'associé empêché d'assister physiquement à l'assemblée générale qui se réunit ne peut voter par correspondance.

13. D'autre part, à supposer même que les associés soient convenus de déroger aux statuts en autorisant M. [D] à voter par correspondance sur les résolutions soumises à l'assemblée générale du 7 janvier 2021, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence d'accord exprès de tous les associés pour soumettre un tel vote aux stipulations du paragraphe 4 de l'article 22 des statuts, exclusivement applicable aux consultations par correspondance mises en oeuvre en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale, aux termes duquel « [t]out associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai [de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée], sera considéré comme ayant approuvé les résolutions proposées », l'assemblée générale s'est tenue de façon irrégulière en ce qui concerne les votes exprimés.

14. Le moyen doit donc être rejeté.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [H] et de la société [H] et [D] en condamnation de M. [D] à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société [H] et [D] et en paiement de dommages et intérêts

Enoncé du moyen

15. M. [H] et la société [H] et [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de M. [D] à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société [H] et [D], alors « qu'en disant que "les parties sont d'accord pour reconnaître que depuis leur rémunération a été réévaluée et fixée chaque année lors des assemblées générales ordinaires", lorsque les conclusions des parties ne faisaient pas état d'un quelconque accord sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

17. Pour rejeter la demande de M. [H] et de la société [H] et [D] en condamnation de M. [D] à restituer des sommes qu'il aurait indûment prélevées à titre de rémunération au cours de son arrêt maladie, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour reconnaître que, depuis le protocole du 19 novembre 1986, leur rémunération a été réévaluée et fixée chaque année lors des assemblées générales ordinaires.

18. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des conclusions des parties qu'elles avaient reconnu l'existence d'un accord sur ce point, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [H] et de la société [H] et [D] tendant à voir condamner M. [D] à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société [H] et [D] et à le voir condamner au paiement de dommages et intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [H] et à la société [H] et [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-10646
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-10646


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10646
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