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11/10/2023 | FRANCE | N°22-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° H 22-10.536

Aide juridictionnelle en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide jurictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [E] [B], domicilié [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° H 22-10.536

Aide juridictionnelle en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide jurictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.536 contre l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Action plus sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 28 avril 2021), rendue en matière de référé, M. [B] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Action plus sécurité (la société), suivant contrat de travail à durée déterminée, couvrant la période du 2 mai au 31 juillet 2018, à temps partiel, et prolongé jusqu'au 31 août 2018, à temps plein.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé le 8 février 2021 d'une demande en paiement d'heures de travail réalisées mais non rémunérées.

3. Par jugement du 20 octobre 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ synergie a été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé aux seuls motifs que les documents transmis aux débats par M. [B] [E] afin d'étayer sa demande, soit le récapitulatif de ses vacations pour les mois de mai à août remis à son employeur et le courrier du 24 avril 2019 [?] ne lui permett[ent] pas de vérifier le quantum et la validité de la demande et de se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 1455-7 et L. 3171-4 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour dire n'y avoir lieu à référé et inviter les parties à mieux se pourvoir au fond, l'ordonnance constate que le contrat entre les parties porte sur 80 heures mensuelles les mois de mai à juillet, puis 151,67 heures le dernier mois. Elle retient que les documents transmis aux débats par le salarié afin d'étayer sa demande, soit le récapitulatif de ses vacations pour les mois de mai à août remis à son employeur et le courrier du 24 avril 2019, ne reprennent pas le détail des sommes réclamées à titre d'heures complémentaires ou à titre d'heures supplémentaires. Elle ajoute que le salarié n'a pas éclairé le conseil lors de l'audience sur ces points.

10. Le conseil de prud'hommes en a déduit qu'il n'était pas possible de vérifier le quantum et la validité de la demande ni de se prononcer sur son bien-fondé.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer la provision due au salarié dès lors que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne la société MJ synergie en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Action plus sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ synergie, ès qualités, à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10536
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-10536


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10536
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