LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1021 F-D
Pourvoi n° S 22-10.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
L'association Jalles solidarités, association intermédiaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-10.154 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Jalles solidarités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2021), Mme [B] née [G] a été engagée en qualité d'aide-ménagère par l'association Jalles solidarités, suivant contrats de mise à disposition, au mois de février 1993, puis de manière ininterrompue à compter du 1er février 1999.
2. La relation de travail a pris fin au mois de juin 2014.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution de la relation de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont, pour le premier, irrecevable, pour le second, manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, de rappel de salaire à temps plein pour la période de septembre 2010 à juin 2014, outre congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement illicite et de dommages-intérêts, alors « qu'en matière prud'homale, seules les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause ; que Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux par requête du 30 septembre 2015 de demandes de rappel de salaire pour la période du mois de janvier 2013 au mois de juin 2014 et de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et familial subi ; que l'association Jalles solidarités soutenait que les demandes nouvelles en cause d'appel en requalification de la relation de travail en un unique contrat de travail à durée indéterminé à temps complet, à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement nul, irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter du mois de septembre 2010 étaient irrecevables, en ce qu'elles ne reposaient pas, comme les demandes initiales de la salariée, sur les contrats de travail conclus entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2014, de sorte qu'elles ne dérivaient pas du même contrat de travail ; qu'en jugeant ces demandes recevables, quand elle constatait qu'elles dérivaient de plusieurs contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail en sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, abrogée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a d'abord constaté que l'action en requalification de contrats à durée déterminée conclus entre les parties avait été engagée par la salariée avant le 1er août 2016, a fait ainsi ressortir que cette action était soumise au principe de l'unicité de l'instance.
7. Ayant, ensuite, retenu à bon droit que les demandes nouvellement présentées en cause d'appel, portant sur des contrats à durée déterminée distincts de ceux invoqués en première instance, mais conclus entre les mêmes parties, dérivaient de la même relation de travail, elle en a exactement déduit que ces demandes étaient recevables.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Jalles solidarités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Jalles solidarités et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.