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11/10/2023 | FRANCE | N°21-25982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-25982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° A 21-25.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

1°/ La société Act performance,

société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ la société MMA IARD assurances ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° A 21-25.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

1°/ La société Act performance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 21-25.982 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [Y],

2°/ à Mme [C] [O], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Act performance, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 2021) et les productions, en 2008 et 2009, M. et Mme [Y] ont apporté à des sociétés en participation, à l'occasion d'un programme de défiscalisation conçu par la société Dom-Tom défiscalisation qui leur avait été recommandé par la société Act performance, conseiller en gestion de patrimoine, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation en Outre-mer et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.

2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, M. et Mme [Y], soutenant que la société Act performance avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'ont assignée, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Act performance et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 15 432,75 euros en réparation de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable s'il n'est pas établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu'en retenant, pour condamner la société Act performance et les sociétés MMA à indemniser les époux [Y], que la faute de la première avait consisté à ne pas vérifier la fiabilité de l'opération proposée et que le préjudice réparable, qualifié de perte de chance, pouvait être évalué à 95 % du montant du redressement fiscal, quand les époux [Y] se bornaient à soutenir que, dûment conseillés, ils auraient renoncé à l'opération de défiscalisation litigieuse, sans alléguer qu'ils auraient disposé d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt qui avait fait l'objet d'un redressement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

5. Pour condamner la société Act performance et les sociétés MMA à payer à M. et Mme [Y] des sommes incluant le montant des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts et majorations de retard mis à leur charge, l'arrêt, après avoir retenu que la société Act performance avait manqué à son obligation d'information et de conseil, retient que ce manquement est à l'origine du préjudice causé à M. et Mme [Y], caractérisé par une perte de chance très sérieuse, pouvant être évaluée à 95 %, de renoncer à l'investissement et d'opter pour une autre formule de désfiscalisation.

6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, M. et Mme [Y] se bornaient à soutenir que, dûment conseillés, ils auraient renoncé à l'opération, sans alléguer qu'ils auraient disposé d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Act performance et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. et Mme [Y] la somme de 15 432,75 euros en réparation de leur préjudice et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer aux sociétés Act performance, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-25982
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2023, pourvoi n°21-25982


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet François Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25982
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