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11/10/2023 | FRANCE | N°21-21160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-21160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° J 21-21.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [Z] [R], domicilié [Adress

e 2], a formé le pourvoi n° J 21-21.160 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° J 21-21.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-21.160 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Martinot réalisations immobilières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Martinot réalisations immobilières, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2021), M. [R] a été engagé en qualité de négociateur immobilier par la société Century 21 Martinot immobilier Provins, le 1er juin 2010.

2. Le contrat de travail a été rompu le 25 mars 2016.

3. Le 9 février 2017, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, formées à l'encontre de la société Century 21 Martinot immobilier Provins.

4. Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Troyes a condamné cette dernière à payer diverses sommes au salarié et a rejeté les autres demandes, parmi lesquelles une demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé effectué au profit de la société Martinot réalisations immobilières (la société).

5. Le 11 décembre 2018, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral dirigées contre la société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la règle selon laquelle lorsque l'appelant, qu'il soit principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ne s'applique pas aux instances d'appel introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en effet, l'application de cette interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux instances en cours aboutirait à priver les parties à l'instance d'appel d'un procès équitable ; qu'en considérant que, dès lors que M. [R] n'avait pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, le jugement ne pouvait qu'être confirmé de ce chef, cependant qu'elle avait constaté, d'une part, que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] avait réitéré cette demande de condamnation et, d'autre part, que l'instance d'appel avait été introduite par une déclaration formée le 26 décembre 2019 et que les conclusions d'appel incident du salarié avaient été déposées le 10 mai 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9. Pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt relève que la société, appelante principale, n'a pas inclus dans le périmètre de l'appel la décision du conseil de prud'hommes rejetant la demande d'indemnisation du préjudice moral. Il constate que l'intimé, bien qu'il réitère dans ses écritures les demandes formulées à ce titre en première instance, ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point, mais une infirmation limitée au montant de la condamnation au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Il retient que le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral ne peut qu'être confirmé.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 26 décembre 2019, et appel incident par conclusions du 10 mai 2020, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [R] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 3 décembre 2019 ayant débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, condamne ce dernier aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure, et le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Martinot réalisations immobilières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martinot réalisations immobilières et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en l'audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21160
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°21-21160


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21160
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