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11/10/2023 | FRANCE | N°21-19896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-19896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 670 F-B

Pourvoi n° K 21-19.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

1°/ Le chef des services comptables des douanes

de [Localité 5], domicilié [Adresse 4],

2°/ la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 670 F-B

Pourvoi n° K 21-19.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

1°/ Le chef des services comptables des douanes de [Localité 5], domicilié [Adresse 4],

2°/ la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],

3°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 21-19.896 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société européenne de stockage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du chef des services comptables des douanes de [Localité 5], de la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société européenne de stockage, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2021), la Société européenne de stockage (la société) a pour activité le stockage de produits pétroliers.

2. Le 1er décembre 2016, l'administration des douanes a notifié à la société un redressement pour absence d'inscription dans la comptabilité-matière des volumes d'essence issus des composés organiques volatils (COV) sous douane récupérés lors des chargements des barges d'essence dans ses entrepôts de [Localité 5], infraction ayant eu pour effet de la faire bénéficier d'une réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors des mises à la consommation des supercarburants à la fin de chaque trimestre du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015.

3. Le 28 décembre 2016, l'administration des douanes a émis contre la société un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de droits de 277 492 euros.

4. Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en décharge des droits mis en recouvrement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 28 décembre 2016 et la décision de rejet du 5 juillet 2017, alors :

« 1°/ qu'en affirmant, pour juger que l'AMR du 28 décembre 2016 aurait été entaché d'irrégularité, qu'en visant la prise en compte de taux de taxation manifestement erronés, il aurait mentionné un fait générateur de la créance douanière distinct de celui figurant dans le procès-verbal de notification d'infraction du 1er décembre 2016, qui visait une minoration de l'assiette des taxes dues, créant ce faisant une confusion quant à la base juridique précise du redressement, quand l'AMR, en mentionnant qu'il avait été émis "suite à prise en compte de taux de taxation erronés", n'avait pas indiqué le fait générateur de la créance douanière, mais s'était contenté de rappeler la circonstance qui avait nécessité la réitération d'un nouvel AMR après que l'administration des douanes avait mieux expliqué à la société la différence entre les modalités de calcul du montant des taxes qui avait été initialement réclamé dans l'avis de résultat d'enquête du 14 septembre 2015 (358 750 euros) et celles du montant des taxes qui avait par la suite été réclamé dans le procès-verbal de notification du 12 janvier 2016 (277 492 euros), de sorte qu'il n'existait aucune discordance entre deux faits générateurs distincts, la cour d'appel a dénaturé l'AMR du 28 décembre 2016 en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en considérant que la discordance qui aurait existé entre le fait générateur indiqué dans l'AMR du 28 décembre 2016, qui visait la prise en compte de taux de taxation erronés, et le fait générateur mentionné dans le procès-verbal de notification d'infraction du 1er décembre 2016, qui visait une minoration de l'assiette des taxes dues, n'était pas susceptible d'être couverte par la seule référence, faite par l'AMR, à ce procès-verbal de notification d'infraction, quand la mention, dans cet AMR, d'un fait générateur erroné constituait un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de cet acte que s'il avait causé un grief à la société et qui pouvait donc être couvert par le procès-verbal de notification d'infraction du 1er décembre 2016 visé par l'AMR, dont la société avait eu connaissance, qui mentionnait le fait générateur exact de la créance douanière, la cour d'appel a violé les articles 345 du code des douanes et 114 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en considérant que la discordance qui aurait existé entre le fait générateur indiqué dans l'AMR du 28 décembre 2016, qui visait la prise en compte de taux de taxation erronés, et le fait générateur mentionné dans le procès-verbal de notification d'infraction du 1er décembre 2016, qui visait une minoration de l'assiette des taxes dues, n'était pas susceptible d'être couverte par la seule référence, faite par l'AMR, à ce procès-verbal de notification d'infraction, sans rechercher si la société n'avait pas été clairement informée, par l'ensemble des pièces de la procédure de contrôle autres que ce procès-verbal de notification (en particulier l'avis de résultat d'enquête du 14 septembre 2015, le procès-verbal de notification du 12 janvier 2016, l'AMR du 11 février 2016, la lettre de l'administration des douanes du 25 juillet 2016, le nouvel avis de résultat d'enquête du 7 octobre 2016 et la lettre de l'administration des douanes du 17 novembre 2016), que le fait générateur de la créance douanière qui lui était réclamée avait toujours été la minoration de l'assiette des taxes dues par défaut d'inscription en comptabilité-matière de volumes d'essence issus de COV récupérés lors du chargement de ses barges de navigation en essence, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir subi le moindre grief à raison de la mention d'un fait générateur erroné dans l'AMR du 28 décembre 2016, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 345 du code des douanes et 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'AMR, qui n'était ni clair ni précis, que la cour d'appel a estimé qu'il existait une discordance manifeste entre l'AMR, qui visait la prise en compte de taux de taxation erronés, et le procès-verbal d'infraction du 1er décembre 2016, qui se rapportait à une minoration de l'assiette de la TICPE.

7. En second lieu, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 345, alinéa 3, du code des douanes, l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la discordance entre l'AMR, qui ne faisait référence qu'au procès-verbal d'infraction, et ce dernier était source de confusion quant à la base juridique précise du redressement et induisait une ambiguïté quant à une éventuelle requalification des faits par l'administration des douanes, et en a exactement déduit que l'AMR, qui ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, était irrégulier.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] et le chef des services comptables des douanes de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] et le chef des services comptables des douanes de [Localité 5] et les condamne à payer à la Société européenne de stockage la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19896
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - Nature - Acte de procédure (non)

L'avis de mise en recouvrement ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile


Références :

Article 114 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2023, pourvoi n°21-19896, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19896
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