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10/10/2023 | FRANCE | N°22-85694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 22-85694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-85.694 F-D

N° 01135

MAS2
10 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023

La société Mj Jura Lp a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2022, qui, dans la pr

océdure suivie contre MM. [P] [L] et [R] [J] des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-85.694 F-D

N° 01135

MAS2
10 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023

La société Mj Jura Lp a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [P] [L] et [R] [J] des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Mj Jura Lp, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [K], repreneur et président de la société Hôtels et résidences, a déposé plainte à l'encontre des deux anciens dirigeants de cette société, MM. [P] [L] et [R] [J], pour abus de biens sociaux.

3. Le redressement puis la liquidation judiciaire de la société Hôtels et résidences ont été prononcés, la société Pascal Leclerc étant nommée liquidateur.

4. Poursuivis des chefs de banqueroute et abus de biens sociaux, MM. [L] et [J] ont été reconnus coupables et condamnés par le tribunal correctionnel.

5. Les juges du premier degré ont débouté la société Pascal Leclerc, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtels et résidences, de sa demande de renvoi sur intérêts civils et ont déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

6. La société Pascal Leclerc a relevé appel des dispositions civiles de la décision.

7. Postérieurement à cet appel, la société Mj Jura Lp a été désignée en remplacement de la société Pascal Leclerc.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'action civile, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du mandataire, et de l'avoir débouté de sa demande de renvoi sur les intérêts civils et de ses prétentions indemnitaires, alors « que la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions ; que la lettre par laquelle celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction sollicite auprès de l'audiencement correctionnel le renvoi au titre des intérêts civils, s'apparente à une déclaration expresse de constitution de partie civile ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société MJ Jura LP, que le courrier de la SCP Leclerc reçu le 2 novembre 2020 par le greffe correctionnel, ayant pour objet l'audience du 3 novembre 2020 et indiquant « ès qualités de liquidateur de la SAS Hôtels et Résidences, je sollicite le renvoi au titre des intérêts civils », ne s'apparentait pas à une déclaration expresse de constitution de partie civile, la cour d'appel a violé l'article 419 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 418, 419 et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon les premiers de ces textes, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a pas déjà fait, se constituer partie civile, soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de renvoi et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Pascal Leclerc, l'arrêt attaqué énonce que l'avis à victime expédié à l'adresse de la société Hôtels et résidences, laquelle n'était ni comparante ni représentée devant la juridiction de première instance, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

12. Le juge ajoute que si aucun avis ne figure au dossier concernant le liquidateur, ce dernier a cependant eu connaissance de l'audience, puisqu'il a fait parvenir au tribunal la veille de celle-ci un courrier sollicitant le renvoi au titre des intérêts civils.

13. Il retient que selon la jurisprudence, le liquidateur d'une société qui a été averti de l'audience et qui n'a ni comparu ni été représenté doit être jugé irrecevable en son action civile, dès lors qu'il n'a pas expressément déclaré se constituer partie civile devant le tribunal.

14. Il relève que la société appelante n'avait pas renouvelé sa constitution de partie civile devant le tribunal.

15. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, relever que la société appelante n'avait pas renouvelé sa constitution de partie civile et considérer que celle-ci ne s'était pas dûment constituée, n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 9 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85694
Date de la décision : 10/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2023, pourvoi n°22-85694


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85694
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