LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-83.308 F-D
N° 01131
MAS2
10 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023
M. [S] [V] et Mme [D] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 avril 2022, qui, pour, notamment, soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, tous deux, à cinq ans d'interdiction de gérer et d'acquérir un immeuble, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] [V] et de Mme [D] [L], les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. [T] [J] et [O] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général,
après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [V] et Mme [D] [L], son épouse, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment, de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes.
3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [V], Mme [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] et Mme [L] coupables de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, alors :
« 2°/ que les éléments constitutifs de l'infraction doivent être caractérisés à l'encontre de chacun des prévenus ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [L] du chef de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes commis « entre courant mars 2013 et courant mars 2019 », « qu'il s'agit d'un bien commun que Mme [L] a reconnu avoir visité en 2007 », la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'encontre de celle-ci et a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer la prévenue coupable de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, l'arrêt attaqué énonce que Mme [L] ne saurait s'abriter derrière son ignorance de la gestion assurée par son époux pour s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il s'agit d'un bien dépendant de la communauté qu'elle a reconnu avoir visité en 2007.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la vulnérabilité ou la situation de dépendance des victimes étaient connues de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de Mme [L] du chef de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, aux peines prononcées contre la prévenue et aux condamnations prononcées contre celle-ci au titre des intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [V] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par Mme [L] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de Mme [L] du chef de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, aux peines et condamnations au titre des intérêts civils prononcées à l'encontre de cette prévenue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.