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05/10/2023 | FRANCE | N°23-14520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2023, 23-14520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

FD

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1117 FS-B

Pourvoi n° G 23-14.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBR

E CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

Par mémoire spécial présenté le 12 juillet 2023, M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de cons...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

FD

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1117 FS-B

Pourvoi n° G 23-14.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

Par mémoire spécial présenté le 12 juillet 2023, M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° G 23-14.520 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale-section SB), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 5],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [7], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pedron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [O] (la victime), salarié de la société [7] (l'employeur), victime le 10 mars 2016 d'un accident du travail, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Colmar, la victime a, par mémoire distinct et motivé reçu le 12 juillet 2023 au greffe de la Cour, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement de circonstances.

4. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, qui a , cependant, émis la réserve qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

5. Si, par deux arrêts rendus en Assemblée Plénière le 20 janvier 2023 (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, Bull.), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence antérieure et décide, désormais, que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, cette modification, considérée par la majorité de la doctrine comme plus favorable aux victimes, respecte l'objectif fixé par le Conseil constitutionnel dans sa réserve. Elle ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l'appréciation de la conformité de cette disposition à la Constitution.

6. Par ailleurs, aucune des autres circonstances invoquées n'affecte la portée de cette disposition.

7. Dès lors, en l'absence de changement des circonstances qui justifierait un nouvel examen, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 23-14520
Date de la décision : 05/10/2023
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rente prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale - Objet - Indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Préjudice indemnisé - Etendue - Détermination SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Article L. 452-3 - Egalité devant la loi - Egalité devant les charges publiques - Principe de responsabilité - Objectif constitutionnel - Conformité - Absence de changement de circonstance de droit - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés au Bulletin), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence antérieure et décide, désormais, que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Cette modification, considérée par la majorité de la doctrine comme plus favorable aux victimes, respecte l'objectif fixé par le Conseil constitutionnel dans la réserve qu'il a émise dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Elle ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 février 2023

Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947, Bull. (rejet) ;

Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23673, Bull. (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2023, pourvoi n°23-14520, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Foussard et Froger, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.14520
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