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05/10/2023 | FRANCE | N°21-22973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2023, 21-22973


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 974 F-D

Pourvoi n° E 21-22.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

1°/ M. [L] [S],

2°/ Mme [J] [N], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-22.973 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 974 F-D

Pourvoi n° E 21-22.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

1°/ M. [L] [S],

2°/ Mme [J] [N], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-22.973 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société SCP [T] [F], [I] [E] et [H] [F], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [S] et Mme [N], épouse [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [F] et la SCP [T] [F], [I] [E] et [H] [F], notaires associés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [S] et à Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général de la cour d'appel de Douai.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2021), le 23 octobre 2020, la SCP [T] [F], [I] [E] et [H] [F], notaires associés (la société), et M. [F] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal judiciaire le 15 septembre 2020 dans une instance les opposant à M. [S] et à Mme [N].

3. Ces derniers ont demandé à la cour d'appel de constater l'absence d'effet dévolutif compte tenu de l'absence d'indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. [S] et Mme [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater ou, à défaut, voir juger que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'infirmation par la société et par M. [F] et, en conséquence, infirmant partiellement le jugement qui lui était déféré, de condamner ces derniers à ne leur payer que la seule somme de 6 262,60 euros en réparation de leur préjudice fiscal, alors :

« 2°/ que la déclaration d'appel, qui doit se suffire à elle-même, n'est doté d'aucun effet dévolutif si elle ne comporte pas l'énumération des chefs du jugement expressément critiqués ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement d'ordre technique avéré que l'appelant peut compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit alors expressément renvoyer ; qu'aussi bien, s'il faut comprendre qu'elle s'est référée, pour apprécier la régularité et la portée de l'acte d'appel, non à la déclaration d'appel elle-même, mais au document annexe qui avait été produit par les appelants et qui était supposé avoir été annexé à cette déclaration pour faire corps avec elle, la cour d'appel ne pouvait de toute façon assimiler ce document annexe à un acte d'appel dès lors qu'il n'était pas justifié d'un tel empêchement d'ordre technique et que la déclaration d'appel, qui se bornait à mentionner « appel total », ne comportait aucune formule de renvoi à ce document, ce en quoi elle a violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile ;

3°/ que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de sorte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans contenir l'énumération des dispositions critiquées, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en ce cas, seule une nouvelle déclaration d'appel, effectuée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, peut couvrir l'irrégularité affectant la déclaration initiale, mais non ces conclusions elles-mêmes ; que dès lors, en se fondant sur le dispositif des dernières écritures des appelants pour justifier le rejet de la demande des époux [S] tendant à voir constater qu'en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel, elle n'était valablement saisie d'aucune demande d'infirmation des appelants, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 542 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :

5. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel sont immédiatement applicables aux instances d'appel en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Toutefois, l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction. Elle ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte.

6. Il en résulte que le décret du 25 février 2022 n'est pas applicable à l'instance introduite devant la Cour de cassation.

7. La Cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié) qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

8. La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-12.037).

9. Pour rejeter la demande des intimés de voir juger que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucune demande d'infirmation des appelants, l'arrêt retient que l'acte d'appel de la société et de M. [F] contient expressément la liste des chefs du jugement critiqués, à savoir l'ensemble des dispositions de celui-ci, en dehors du prononcé de l'exécution provisoire, dûment énumérées et qu'en outre, les appelants mentionnent dans le dispositif de leurs dernières conclusions sus-visées qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement.

10. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait « appel total » et que celle-ci n'avait pas été régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SCP [T] [F], [I] [E] et [H] [F], notaires associés, et M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP [T] [F], [I] [E] et [H] [F], notaires associés, et par M. [F] et les condamne à payer à M. [S] et à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22973
Date de la décision : 05/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2023, pourvoi n°21-22973


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22973
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