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05/10/2023 | FRANCE | N°21-17439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2023, 21-17439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

M. [B] [J], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 21-1

7.439 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à [F] [T], aya...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

M. [B] [J], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 21-17.439 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à [F] [T], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé le 25 mars 2022,

2°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à Mme [K] [D], veuve [T], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 6],

7°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],

ces trois derniers venant aux droits de [F] [T],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [D] veuve [T], M. [Y] [T], M. [H] [T], tous trois venant aux droits de [F] [T], décédé, M. [U] [T], M. [S] [T] et Mme [L] [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Par arrêt du 12 janvier 2023 (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.439), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [F] [T], imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2023.

2. Il est justifié, par les productions, de la signification du mémoire ampliatif, à M. [Y] [T] par acte du 28 décembre 2022, à M. [H] [T] par acte du 30 décembre 2022, et à Mme [K] [T] par acte du 3 janvier 2023.

3. Il y a lieu de donner acte aux parties de la reprise d'instance.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.470), et les productions, un jugement définitif du 8 décembre 2011 a enjoint à M. [F] [T], M. [U] [T], M. [S] [T] et Mme [L] [T] (les consorts [T]) de réaliser sous astreinte des travaux dans les lieux loués à M. [J] en vertu d'un bail d'habitation du 19 avril 2007.

5. Le 5 octobre 2012, les consorts [T] ont signifié à M. [J] un congé valant offre de vente à effet au 28 février 2013, qu'il a accepté, mais la vente n'a pas été réalisée dans le délai prévu par l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

6. Par un arrêt du 28 juin 2016, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception de nullité de la signification de l'acceptation du congé, soulevée par les consorts [T], validé le congé à effet au 28 février 2013, rejeté les demandes, formées par ces derniers, de nullité de l'acceptation de l'offre pour défaut de réitération dans les quatre mois, de prononcé de la déchéance de M. [J] de tout titre d'occupation, et d'une expulsion, ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation.

7. Entre-temps, par acte d'huissier de justice du 7 août 2013, M. [J] a assigné les consorts [T] devant le juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 décembre 2011, pour la période du 18 mars 2012 au 31 juillet 2013, le solde pour mémoire jusqu'à parfait achèvement des travaux.

8. L'arrêt rendu sur l'appel du jugement, ayant débouté M. [J] de ses demandes, a été cassé par un arrêt du 27 janvier 2020, mais seulement en ce qu'il déclare M. [J] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015, et en ce qu'il le condamne aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. M. [J] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes au titre de la liquidation d'astreinte postérieurement au 28 février 2013, de nouvelle astreinte et de nouvelle expertise, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir depuis le 28 février 2013, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que par arrêt, devenu irrévocable, du 28 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait débouté les consorts [T] de leurs demandes tendant à voir dire nulle et de nul effet l'acceptation de l'offre de vente pour défaut de réitération de la vente dans le délai de quatre mois, tendant à voir déclarer M. [J] sans droit ni titre et déchu de tout titre d'occupation au 28 février 2013, et tendant à voir ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en déclarant pourtant M. [J] irrecevable en ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte ayant couru après le 28 février 2013 et tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte, au prétexte qu'au regard du congé du 28 février 2013, il « est déchu depuis cette date, de plein droit, de tout titre d'occupation du local », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2016, en violation de l'article 1355 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par arrêt devenu irrévocable du 28 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait validé le congé pour vente délivré à M. [J] et dit qu'il avait produit effet au 28 février 2013 ; qu'elle a encore constaté que ce même arrêt avait débouté les consorts [T] de leurs demandes tendant à voir dire nulle et de nul effet l'acceptation de l'offre de vente pour défaut de réitération de la vente dans le délai de quatre mois, tendant à voir déclarer M. [J] sans droit ni titre et déchu de tout titre d'occupation au 28 février 2013, et tendant à voir ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la cour d'appel a toutefois retenu que M. [J] serait irrecevable en ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte ayant couru après le 28 février 2013 et tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte au prétexte que « le congé du 28 février 2013 ayant produit ses effets et aucune vente n'ayant eu lieu dans les quatre mois suivant la réponse du locataire, il s'ensuit que M. [J] en application de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est déchu depuis cette date, de plein droit, de tout titre d'occupation du local ; qu'à supposer qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel avait écarté l'autorité de la chose jugée de la disposition de l'arrêt du 28 juin 2016 ayant déclaré que M. [J] n'était pas occupant sans droit ni titre au prétexte que cette disposition serait erronée au regard de celle ayant validé le congé à effet du 28 février 2013, la cour d'appel aurait violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

11. La cour d'appel, qui a constaté que, conformément à l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, la déchéance de tout titre d'occupation de M. [J] était la conséquence, non pas d'une éventuelle nullité de l'acceptation de l'offre de vente, mais de l'absence de réalisation de la vente, et que le congé avait produit ses effets au 28 février 2013, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 juin 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acceptation de l'offre et validé le congé, et, en ce que, rejetant les demandes formées par les consorts [T], il ne s'est pas prononcé sur le titre d'occupation de M. [J] ni sur les conséquences en découlant.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [U] [T], M. [S] [T] et Mme [L] [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17439
Date de la décision : 05/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2023, pourvoi n°21-17439


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17439
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