LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2023
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° P 20-21.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
1°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [W] [H] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 3] Californie (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° P 20-21.597 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [N], domiciliée chez Mme [E] [N], [Adresse 1],
2°/ à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [I] et [V] [H] et de Mme [H], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 1009-1 du code de procédure civile :
1. M. [I] [H], Mme [W] [H] et M. [V] [H] se sont pourvus en cassation, le 5 novembre 2020, contre une décision rendue le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete dans une instance dirigée contre Mme [N] et la société Banque de Tahiti.
2. Par ordonnance du 22 juin 2023, le délégué du premier président de la Cour de cassation a ordonné, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire.
3. Dès lors, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi, lequel ne pourra être examiné que lorsque l'affaire sera réinscrite, conformément aux dispositions de l'article 1009-3 du code de procédure civile, au rôle de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.