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04/06/2020 | FRANCE | N°17/00055C

France | France, Cour d'appel de Papeete, 04, 04 juin 2020, 17/00055C


No 45

KS
_______________

Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jacquet,
- Me Lamourette,
- Me Quinquis,
- Me Grattirola,
- Mes Flosse et Fritch,
le 15.06.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 4 juin 2020

RG 17/00055 ;

Décisions déférées à la Cour : jugements no 2135-1790/add et 366, rg no 1499/86 et 02/00051 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete des 18 décembre 1996 et 19 septembre 2016 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au

greffe de la Cour d'appel le 21 juillet 2017 ;

Appelants :

M. U... K..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...

No 45

KS
_______________

Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jacquet,
- Me Lamourette,
- Me Quinquis,
- Me Grattirola,
- Mes Flosse et Fritch,
le 15.06.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 4 juin 2020

RG 17/00055 ;

Décisions déférées à la Cour : jugements no 2135-1790/add et 366, rg no 1499/86 et 02/00051 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete des 18 décembre 1996 et 19 septembre 2016 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 juillet 2017 ;

Appelants :

M. U... K..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

M. P... V... XO... K..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

M. X... N... K..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

M. J... K..., né le [...] à Nouméa, de nationalité française, [...] ;

Mme O... D... K..., née le [...] à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), de nationalité française, demeurant à [...] ;

M. T... K..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, chauffeur, demeurant à [...] ;

Mme C... K... née le [...] à Papeete, de nationalité française, [...] a ;

Mme Q... K..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 - Mme W... A... N..., née le [...] à Faa'a, serait décédée ;

2 - Mme E... L... N..., née le [...] à Faa'a, serait décédée ;

3 - M. T... EZ... N..., serait décédé ;

4 - Mme F... H... NO... N..., née le [...] à Faa'a, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparante, assignée à domicile le 18 décembre 2017 ;

5 - M. M... B... N..., né le [...] à Faa'a, serait décédé ;

6 - Mme S... N..., née le [...] à Pirae, serait décédée ;

7 - M. Y... G... N..., né le [...] à Faa'a, serait décédé ;

8 - Mme ID... JN... N..., née le [...] à Parea, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparante, assignée à domicile le 18 décembre 2017 ;

9 - Mme ID... JD... N..., née le [...] à Faa'a, serait décédée ;

10 - M. GZ... QS..., né le [...] à Nouméa, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 décembre 2017 ;

11 - M. ON... N..., né le [...] à Faa'a, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 décembre 2017 ;

12 - M. YS... QS... N..., né le [...] à Faa'a, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 19 janvier 2018 ;

13 - Mme AU... N... épouse HT..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, agent de bureau, demeurant à [...] ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

14 - Mme KS... MF..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparante, assignée à personne le 18 décembre 2017 ;

15 - Mme YX... RH... JI... épouse BW..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparante, assignée à personne le 18 décembre 2017 ;

16 - Mme EY... XH..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparant, assigné à personne le 10 janvier 2018 ;

17 - M. BX... dit PW... SW..., né le [...] à Iripau, de nationalité française, demeurant à [...] ;

18 - M. NR... SW..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Les numéros 17 et 18 représentés par la Selarl Jurispol, représentée par Me QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

19 - M. XK... SV..., né le [...] à Makatea, de nationalité française, retraitée, demeurant à [...] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 8 janvier 2018 ;

20 - Mme SJ... HZ... épouse GQ..., née le [...] à Makatea, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparant, assignée à domicile le 4 janvier 2018 ;

21- Mme BI... FE... épouse KG..., demeurant à [...] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 19 janvier 2018 ;

22 - Mme UH... FS... épouse NN..., née le [...] à Faa'a, serait décédée ;

23 - Mme E... NN... épouse UQ..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

24 - Mme S... XM... épouse RA..., née le [...] à Vairao, de nationalité française, demeurant à [...] ;

25 - M. DI... dit V... CO..., né le [...] à Mahina, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Les numéros 24 et 25 représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

26 - Mme AP... MB... XH... épouse MO..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant [...] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 19 janvier 2018 ;

27 - Mme DR... XH... épouse RX..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparante, assignée à personne le 19 décembre 2017 ;

28 - M. VA... XH..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] ;

Non comparant, assigné à domicile le 18 décembre 2017 ;

29 - M. US... NJ... NN..., né le [...] à Faa'a, de nationalité française, demeurant [...] ;

Non comparant, assigné à personne le 11 décembre 2017 ;

30 - M. M... SV..., né le [...] à Paopao, de nationalité française, demeurant à [...] , nanti de l'aide juridictionnelle no 3027 du 4 décembre 2017 ;

Représenté par Me Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;

31 - Mme S... RA..., née le [...] à Vairao, de nationalité française, femme de ménage, demeurant à [...] ;

Non comparante ;

Ordonnance de clôture du 24 janvier 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme PAULO, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et prétentions :

Le litige concerne les terres [...] et [...] sises à Faa'a. Il est acquis aux débats devant la Cour que ces terres ont été revendiquées en 1852 selon les registres fonciers tenus à Faa'a par XG... FE... RT....

Trois procédures ont été diligentées parallèlement aux mêmes fins ; l'une était initiée par Mme JI... épouse XH... au nom de la souche JI... ; l'autre était initiée par Mme SJ... GQ... épouse KO... agissant au nom de Mme UZ... WJ... veuve HZ... ; la troisième l'était par M. HE... agissant au nom des consorts K....
Les trois procédures visaient au partage des terres [...] et [...] sises à Faa'a.
Mme UZ... WJ... sollicitait également la rescision pour lésion, de la cession de ses droits indivis dans la terre Hiupepe.

Par jugement avant dire droit du 5 avril 1989, le tribunal a ordonné une expertise généalogique en vue d'établir la descendance de XG... FE... RT....
L'expert, Mme SJ... JO..., a déposé son rapport le 10 Octobre 1989.

Aux termes de son expertise, Mme SJ... JO..., a affirmé que Mme XG... FE... RT... est née en [...] à Faa'a ; qu'elle s'est mariée le [...] à Faa'a avec UF... WM... dit encore FI... WM... (décédé le [...] à Faa'a.
L'expert a indiqué que Mme XG... FE... RT... est décédée le [...] à Faa'a en laissant pour lui succéder 6 enfants légitimes de son union avec UF... WM..., à savoir :
• Mme WS... JI... née vers [...] à Faa'a, décédée à une date indéterminée sans postérité ;
• M. MS... JI... né en [...] à Faa'a et décédée le [...] avec postérité ;
• Mme B... JI... né le [...]
(partie déchiré de l'acte no362), décédée à une date inconnue, sans postérité ;
• M. SX... JI... né le [...] à Faa'a, décédé le [...] à Faa'a sans postérité ;
• M. EZ... JI... né le [...] et décédé le [...] avec postérité ;
• Mme FO... JI... née le [...] à Faa'a, décédée le [...] avec postérité.

Ainsi, il résulte de cette expertise que la dévolution successorale de Mme XG... FE... RT... revient à 3 souches, souche MS... JI..., souche EZ... JI... et souche FO... JI.... Trois souches seraient éteintes, souche WS... JI..., souche B... JI... et souche SX... JI....

Par décision en date du 20 octobre 1993, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a notamment :
- dit que les terres [...] et [...], constituaient l'actif successoral de XG... a FE... RT..., né en [...] à Faa'a et décédé le [...] à Faa'a ;
- débouté Mme UZ... WJ... de sa demande de résolution de la cession de ses droits indivis dans la terre [...] ;
- débouté YX... JI... de sa demande en réduction de legs consenti à YU... JI... ;
- dit que YU... JI... n'apportait pas la preuve de la cession à son profit des droits de la souche "MS..." dans la terre [...] ;
- fixé les droits indivis de YU... JI... dans la terre [...] à 6/18 ;
- débouté YU... JI... de sa demande en homologation du partage amiable de la terre [...] des 27 août et 27 novembre 1985 ;
- débouté les consorts K... de leur demande en homologation du partage des terres [...] et [...] du 16 février 1965.

Sur appel de ce jugement par Mme UZ... WJ..., par décision en date du 15 décembre 1994, la Cour d'Appel de Papeete a notamment :
- infirmé le jugement du 20 octobre 1993 dans les limites de l'appel ;
- constaté que l'acte sous seings privés du 5 octobre 1984 est frappé de nullité ;
- dit que la mention du paiement d'une soulte portée dans l'acte enregistré le 2 décembre 1985 est inopposable à Mme UZ... WJ... ;
- déclaré celle-ci rétablie dans ses droits successoraux indivis sur la terre [...].

Par jugement no2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a joint toutes les procédures concernant le partage des terres [...] et [...] pendantes devant lui. Aux motifs de son jugement, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a retenu que :
- selon rapport d'expertise généalogique du 10 octobre 1989, la dévolution successorale de la dame XG... FE... RT... née en [...] à Faa'a et décédée le [...] à Faa'a est la suivante :
• Souche MS... JI... né en [...] à Faa'a et décédée le [...] ;
• Souche EZ... JI... né le [...] et décédé le [...] ;
• Souche FO... JI... ;
- les consorts N..., IT... et VV... JI... n'apparaissant pas au rapport d'expertise généalogique de la dame RT..., et les consorts K... n'établissant pas que ces personnes aient eu un lien de filiation avec la dite dame RT..., il ne peut pas être tirer de l'acte de vente sous seing privé en date du 8 août 1922, par lequel N... JI..., IT... JI..., VV... JI... cèdent leurs droits indivis dans les terres [...] et Teniutia à BL... K... (père) un accroissement des droits indivis des consorts K... dans les deux terres en cause ;
- La terre [...] a été acquise par [...] a K... par acte du 8 juillet 1921 et qu'il y a lieu d'ordonner le partage de cette terre en 4 lots à revenir aux ayants droit de celui-ci, à savoir :
• BL... K..., né le [...] à Faa'a ;
• U... K..., né le [...] à Faa'a ;
• GP... K..., née le [...] à Faa'a ;
• YE... K..., né le [...] à Faa'a ;
- Le partage de la terre [...] doit être ordonné en 4 lots d'égale valeurs à revenir à :
• pour ¿ à la souche issue de MS... JI... ;
• pour ¿ à la souche issue de EZ... JI... ;
• pour ¿ à la souche issue de YU... JI... ;
• pour ¿ à la souche issue de FO... JI..., dont les consorts K..., cessionnaires de YO... WS....

Au dispositif de son jugement, le Tribunal a notamment :
- ordonné le partage de la terre [...], procès verbal de bornage no101 du 3 février 1922, située à Faa'a, en quatre lot d'égales valeurs à revenir respectivement:
• pour 1/4 à la souche issue de BL... K..., né le [...] à Faa'a ;
• pour 1/4 à la souche issue de U... K..., né le [...] à Faa'a ;
• pour 1/4 à la souche de GP... K..., née le [...] à Faa'a ;
• pour 1/4 à la souche issue de YE... K..., né le [...] à Faa'a ;
- ordonné le partage de la terre [...], cadastrée [...], [...] et [...] à Faa'a en trois lots d'égales valeurs à revenir respectivement :
• pour 1/3 aux ayants droit de MS... JI..., né en [...] à Faa'a, décédé le [...] à Faa'a ;
• pour 1/3 aux ayants droit de EZ... JI..., né le [...] à Faa'a, décédé le [...] à Faa'a ;
• pour 1/3 aux ayants droit de FO... JI..., née le [...] à Faa'a, décédée le [...] à Afareaitu (Moorea) ;
- ordonné une expertise et commis M. SM..., expert, pour y procéder.

Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 1997, UZ... WJ... a interjeté appel de cette décision. Elle a soutenu que la terre [...] doit revenir aux ayants droit de XG... FE... RT..., propriétaire originel selon les registres fonciers tenus à Faa'a en 1852, à savoir la souche JI... GB..., la souche JI... WM... EP... et la souche JI... FO... et non aux seuls ayants droit de BL... K....
Les consorts K... ont fait valoir que la terre Teniutia a déjà fait l'objet d'un partage amiable en 3 lots, et ce dès 1922, entre les trois souches issues de XG... FE... RT... et que la terre [...], attribuée aux termes de ce partage à leur auteur a fait l'objet de sous partage entre les ayants droit de FO... JI... et de cessions.

En son arrêt no107/civ197 en date du 21 janvier 1999, la Cour d'appel de Papeete a rappelé que par jugement en date du 20 octobre 1993, le Tribunal de première instance de Papeete a rejeté la demande en homologation du partage amiable opéré entre les seuls consorts K... et a invité ceux-ci à s'expliquer sur la qualité et le rang successoral dans la succession de XG... FE... RT..., des vendeurs à l'acte du 8 août 1922, par lequel leur ailleul, BL... a K..., aurait acquis des droits indivis dans les terres en cause en rappelant dans sa motivation, que lesdits vendeurs ne figuraient pas dans la généalogie établie par l'expert Mme XY..., rapport d'expertise entériné par le même jugement.

La Cour a alors retenu que le premier juge ne pouvait pas,sans se contredire, et alors qu'il n'est pas établi que les consorts K... ont apporté une réponse aux questions posées dans le jugement du 20 octobre 1993, décider que la terre [...] appartenait aux consorts K.... En conséquence, la Cour a dit que les propriétaires de la terre [...] sont les ayants droit du revendiquant originel, soit XG... FE... RT..., ayants droit dont font parties Mme WJ... et les consorts K....
Pour ce qui est de la dévolution successorale de XG... FE... RT..., la Cour a retenu que «XG... FE... RT... s'est marié avec UF... WM... dont il a eu neuf enfants ; que six de ces neufs enfants n'ont pas eu de postérité ; que trois enfants ont eu une postérité, soit, MS... JI..., EZ... WM... JI... et FO... JI...».
Au dispositif de son arrêt, la Cour a dit :
- Déclare l'appel recevable ;
- Infirme la décision déférée dans la limite de l'appel ;
- Dit que les propriétaires de la terre [...] sont les ayants droit du revendiquant originel, XG... FE... RT..., soit, MS... JI..., EZ... WM... JI... et FO... JI..., ayants droit dont font parties Mme WJ... et les consorts K... ;
- Renvoie l'affaire et les parties devant le Tribunal pour la suite des opérations de partage en confirmant les désignation et mission imparties à l'expert RG... SM....

Par jugement du 12 janvier 2000, le Tribunal a dit que la mission confiée à l'expert SM... était modifiée en ce sens que la terre [...] doit être partagée en 3 lots d'égale valeur à revenir pour 1/3 aux ayants droit de MS... JI..., pour 1/3 aux ayants droit de EZ... WM... et pour 1/3 aux ayants droit de FO... JI....

L'expert a déposé son rapport le 5 juin 2001.

Par ordonnances du 9 mai 2001 puis du 27 février 2002, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure, laquelle a été remise au rôle le 7 juin 2002.

Le 19 octobre 2004, l'arrêt de la Cour d'appel du 21 janvier 1999 a fait l'objet d'une tierce opposition de la part de Mme Q... K..., ayant pour avocat Maître Thierry JACQUET.

Par arrêt no253/add en date du 24 mai 2012, la Cour a rétracté l'arrêt rendu le 21 janvier 1999 en ce qu'il a dit que les propriétaires de la terre [...] sont les ayants droit du revendiquant originel, XG... FE... RT..., soit, MS... JI..., EZ... WM... JI... et FO... JI..., ayants droit dont font parties Mme WJ... et les consorts K.... La Cour a constaté l'accord des parties sur les attributions suivantes :
- souche EP... JI... : [...] cadastrée section K no 96,
- souche MS... JI... : [...] cadastrée section [...] ,
- souche OL... JI... : [...] cadastrée section [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
La Cour a également ordonné une enquête d'usucapion pour permettre à Q... D... K... d'établir la réalité de l'usucapion des consorts K... sur la terre [...] (les autres parties pouvant rapporter la preuve contraire).

Par arrêt no489/add en date du 29 août 2013, la Cour a retenu que BL... K... n'avait pu acquérir que la moitié des droits indivis sur la terre [...], et qu'il s'était trouvé en concurrence avec les autres ayants droit de FO... JI..., la terre paraissant indivise.
La Cour a ordonné la réouverture des débats, afin que les consorts K... produisent les actes de vente des lots issus de la terre [...] à Faa'a qu'ils affirment avoir vendus, ainsi que des plans précis permettant de se faire une idée de la configuration des parcelles vendues et de celles restées entre les mains des consorts K... et pour que les parties concluent sur les effets de ces ventes au regard des actes de possession par des indivisaires.

Par arrêt no 344 en date du 11 juin 2015, la cour d'appel a :
- dit que les parcelles de la terre [...] cadastrées à Faa'a section [...] sous les [...] à [...] étaient la propriété des ayants droit de BL... a K... (1896-1933) ;
- constaté que U..., YE... et GP... K... ont vendu les parcelles [...] et [...] du cadastre de Faa'a ;
- dit que les ayants droit de BL... a K... (1896-1933), soit, entre autres, Q..., BL..., J..., O..., KW..., QG..., XI... K..., sont propriétaires par titre et par prescription acquisitive des parcelles cadastrées à Faa'a section [...] sous les [...] et [...] de la terre [...] ;
- ordonne la transcription du présent arrêt.

Par jugement no02/00051, no de minute 366, en date du 19 septembre 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres-section 1, a notamment dit :
- Déclare Mme W... N..., M. T... N..., Mme S... N..., Mme F... N..., M. M... N..., Mme ID... N..., M. Y... N..., Mme AU... N..., M. GZ... TERIITEHAU, M. ON... N..., M. YS... N..., Mme L... N... recevables en leur action ;
- Reçoit M. US... NJ... NN... en son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de MS... JI...,
- Reçoit Mme BI... FE... épouse KG... en son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de MS... JI... ;
- Reçoit Mme EY... XH..., Mme AP... XH... épouse MO..., Mme DR... XH... épouse RX... et M. VA... XH... en leur intervention volontaire aux droits de leur mère YU... JI..., décédée le 5 août 1999 ;
- Déclare le surplus des demandes des consorts XH... irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- Reçoit Mme SJ... HZ... épouse GQ... et M. HE... SV... en leur intervention volontaire aux droits de leur mère, UZ... WJ... ;
- Homologue le rapport d'expertise de M. RG... SM... du 1er juin 2001 concernant le partage de la terre [...],
- Dit en conséquence que :
• le lot 1 de la terre [...] d'une contenance de 55.089 m2, d'une valeur de quatre vingt neuf millions quatre cent cinquante mille francs (89.450.000 francs pacifiques) au plan figurant en PJ 4.6. sera attribué aux ayants droit de MS... JI... né en [...] à Faa'a, et y décédé le [...] ;

• le lot 2 de la terre [...] d'une contenance de 60.566 m2, d'une valeur de quatre vingt neuf millions quatre cent cinquante mille francs (89.450.000 FCP) au plan figurant en PJ 4.6. sera attribué aux ayants droit de EZ... JI... né le [...] à Faa'a et y décédé le [...] ;
• le lot 3 de la terre [...] d'une contenance de 91.529 m2, d'une valeur de quatre vingt neuf millions quatre cent cinquante mille francs (89.450.000 FCP) au plan figurant en PJ 4.6. sera attribué aux ayants droit de FO... JI... née le [...] à Faa'a, décédée le [...] à Afareaitu (île de Moorea) ;
- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
- Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage ;
- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete à la charge des parties et transmission pour information d'une copie authentique au Service du cadastre de Papeete ;
- Met les dépens en frais privilégiés de partage.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2017, M. U... K..., M. P... V... Tahiti K..., M. X... N... K..., M. J... K..., Mme O... D... K..., M. T... K..., Mme C... K... et Mme Q... K... (les consorts K...), ayant pour avocat Maître Thierry Jacquet, ont interjeté appel du jugement no02/00051, no de minute 366, en date du 19 septembre 2016 et du jugement no2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996. Ils ont soutenu que leur appel est recevable, les jugements n'ayant pas été signifiés et l'appel du jugement de 1996 avant dire droit pouvant être formé en même temps que le jugement final de 2016.
Aux termes de leur requête, les consorts K... ont affirmé que, contrairement a ce qu'a retenu le premier juge les héritiers VT... a FE... RT... n'étaient pas au nombre de 3 mais au nombre de 4 de sorte que la terre [...] devait être partagée en 4 lots d'égales valeurs, à savoir :
- MS... JI...,
- EP... JI...,
- FO... JI...,
- mais également B... JI....

Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts K... demandent à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions les jugements des 18 décembre 1996 et 19 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau :
- Ordonner le partage de la terre [...] en 4 lots d'égales valeurs :
• 1/4 aux ayants droit de MS... JI...,
• 1/4 aux ayants droit de EZ... JI...,
• 1/4 aux ayants droit de FO... JI...,
• 1/4 aux ayants droit de BL... BZ...,
- Désigner M. RG... DC... expert à cet effet ;
- Débouter les intimés de leurs prétentions contraires ou reconventionnelles ;
- Statuer tel que de droit pour les dépens.
Les consorts K... exposent que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, B... JI... n'est pas décédé sans postérité. Ils affirment que B... JI... a eu 3 enfants :
- SX... EI...,
- N... EI... GY...,
- VV... EI....
Ils précisent que les enfants de B... JI... ont cédé leurs droits dans la terre [...] à M. BL... K..., dont ils sont les ayants droit, par acte transcrit le 10 août 1922 Vol 205 no42.
Les consorts K... précisent, en réponse aux intimés qui souhaitent remettre en cause le partage de la terre Teniutia que par arrêt de 2012 la Cour a constaté un accord des parties pour une attribution comme suit de la terre Teniutia :
- souche EP... JI... : [...],
- souche MS... JI... : [...],
- souche OL... JI... : [...],
et que, par arrêt du 11 juin 2015, la Cour a vidé sa saisine sur la propriété de [...] indiquant que celle-ci était la propriété des ayants droit de BL... BZ....

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 5 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, BX... SW..., appelé en cause et NR... SW..., intervenant volontaire (les consorts SW...), tous deux aux droits de la souche MS... JI... et ayant pour conseil la Selarl Jurispol, Maître ET... IF..., demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 19 septembre 2016.
- Homologuer le rapport d'expertise de M. RG... SM... concernant le partage de la terre [...] en trois lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de MS... JI..., EZ... JI... et FO... JI....
- Attribuer le lot 1 de la terre [...] aux ayants droit de MS... JI....
- Prendre acte de ce que NR... SW... et BX... SW... ont fait l'acquisition de droits indivis au sein de la souche MS... JI....
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir.
- Statuer ce que de droit sur les dépens et frais.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour les 30 novembre 2018 et 3 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, AU... N... épouse HT..., intimée, aux droits de la souche EP... JI... et ayant pour avocat Maître Mathieu LAMOURETTE, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en date du 19/09/2016.
- Homologuer le rapport d'expertise de M. KM... SM... du 5 juin 2001 concernant le partage de la terre [...] en 3 lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de MS... JI..., EP... JI... et OL... JI....
- Attribuer le lot [...] de la terre [...] aux ayants droit de EP... JI....
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de Papeete.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 7 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. DI... dit V... CO... et Mme S... RA... née XM..., intervenante volontaire, tous deux aux droits de la souche MS... JI... et ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, demandent à la Cour de :
- Donner acte de l'intervention d'S... XM... épouse RA... du 12 avril 2018.
- La déclarer recevable et fondée,
- Prendre acte qu'S... XM... épouse RA... s'associe aux demandes formulées par son cousin, DI... CO....
- Donner injonction aux consorts U... K... d'assigner les ayants-droit des personnes décédées (voir annotations portées sur l'assignation),
Au vu la dévolution successorale et de l'étude foncière,
- Réformer le jugement avant dire droit du 18 décembre 1996,
- Réformer le jugement rendu le 19 septembre 2016,
- Ordonner la nomination d'un expert afin de :
• d'une part, établir un état des lieux des terres Teniutia et [...],
• de deuxième part, donner la superficie exacte des terres [...] et [...] et de troisième part, statuer sur le partage des terres [...] et [...] en 4 parts d'égale valeur entre tous les ayants-droit de :
Feue B... JI... (les enfants de M. et Mme BL... K... entrent aussi dans le partage de cette souche selon la vente),
Feu MS... JI... (branche familiale de M. DI... CO...),
Feu EZ... WS... JI... (WM...),
Feue FO... JI... (les enfants de monsieur et madame BL... K... entrent aussi dans le partage de cette souche selon la vente).

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 29 novembre 2018 et le 19 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M.M... SV..., ayant droit de XK... SV... né le [...] à Makatea et décédé le [...] à Afareaitu, nanti de l'aide juridictionnelle suivant décision no3027 du 4 décembre 2017, intervenant volontaire aux droits de la souche FO... JI... et ayant pour avocats Maîtres Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Pamela FRITCH, demande à la Cour de :
Vu l'article 815 du code civil.
Vu le jugement du 18/12/1996.
Vu l'arrêt du 21/1/1999.
Vu le jugement avant-dire droit du 12/1/2000.
Vu le jugement du 19/9/2016.
Vu l'acte de vente du 10/8/1922.
- Ordonner le partage des terres [...], cadastrée section [...] d'une superficie de 164.299m2 et [...] d'une superficie de 42.589 m2 et [...], cadastrée [...] d'une superficie de 3.690 m2, K-88 d'une superficie de 1.056 m2, K-90 d'une superficie de 3.737 m2, K-91 d'une superficie de 1.255 m2, K-92 d'une superficie de 1.150m2 et K-93 d'une superficie de 1.581 m2 en 4 lots d'égale valeur :
• 1/4 aux ayants droit de MS... JI... né en [...] à Faa'a où il est décédé le [...],
• 1/4 aux ayants droit de EZ... JI... né le [...] à Faa'a où il est décédé le [...],
• 1/4 aux ayants droit de FO... JI... née le [...] à Faa'a et décédée le [...] à Afareaitu,
• et 1/4 aux ayants droit de BL... K... né le [...] à Papeete et décédé le [...] à Faa'a,
- Attribuer préférentiellement la terre [...] aux ayants droit de BL... K... né le [...] à Paea et décédé le [...] à Faa'a,
Et pour ce faire,
- désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la Cour lequel aura pour mission :
• de consulter le dossier,
• de visiter les lieux,
• d'établir un projet de partage suivant les quotités établies,
• de tenter de concilier les parties sur l'attribution des lots,
• de tenir compte des occupations des co-indivisaires,
• d'établir les documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir,
• et de déposer son rapport au Tribunal foncier

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 24 janvier 2020 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 13 février 2020. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2020, délibéré qui a dû être prorogé.

Motifs :

L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties.

En l'état de la requête sommaire qui la saisit et des conclusions des parties, la Cour constate que ce qui est contesté du jugement no2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996 et qui lui est demandé d'infirmer, c'est la dévolution successorale de XG... FE... RT... retenu par le Tribunal en ses motifs. En effet, le tribunal a ordonné le partage de la terre [...] en 3 lots car il a retenu que selon rapport d'expertise généalogique du 10 octobre 1989, la dévolution successorale de la dame XG... FE... RT... née en [...] à Faa'a et décédée le [...] à Faa'a est la suivante :
• Souche MS... JI... né en [...] à Faa'a et décédée le [...],
• Souche EZ... JI... né le [...] et décédé le [...],
• Souche FO... JI....

La question de l'existence, ou pas, d'une quatrième souche à venir aux droits de XG... a FE... RT..., a alors été posée au tribunal par les consorts K... qui se revendiquaient déjà, comme dans la présente instance devant la Cour, de l'acte de vente sous seing privé en date du 8 août 1922, par lequel N... JI..., IT... JI..., VV... JI... cèdent leurs droits indivis dans les terres [...] et [...] à BL... K... (père).
Le Tribunal a alors jugé que les consorts N..., IT... et VV... JI... n'apparaissant pas au rapport d'expertise généalogique de la dame RT..., et les consorts K... n'établissant pas que ces personnes aient eu un lien de filiation avec la dite dame RT..., il ne peut pas être tiré de cet acte de vente un accroissement des droits indivis des consorts K... dans les deux terres en cause, à savoir [...] et [...].

Lors de l'expertise généalogique judiciaire, en date du 10 octobre 1989, mise en œuvre par Mme SJ... JO... contradictoirement à l'égard de DY... HE... agissant au nom de C... K..., son épouse et des frères de celle-ci, U... K..., P... K... et X... K... mais aussi BL..., WJ... K..., YE... K... et GP... K... et des ayants droit des souches EZ... JI... et MS... JI..., il a été indiqué par la famille à l'expert que B... JI... serait décédée sans postérité. Aucun acte de décès n'a pu être retrouvé.

Aucune partie n'a alors contesté devant le premier juge les conclusions de cette expertise qui est restée tout au long des trente ans de procédure, le document établissant la dévolution successorale de XG... a FE... RT..., revendiquante des terres [...] et [...], sans que jamais il ait été demandé de contre-expertise ou d'expertise complémentaire.

Les consorts K... n'ont pas fait appel du jugement no2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996.

Mme UZ... WJ... a elle fait appel de cette décision pour que la terre [...] soit partagée, non pas entre les ayants droit de BL... K..., mais entre les ayants droit de XG... a FE... RT....

La Cour constate que lors de cette instance la dévolution successorale de XG... a FE... RT..., issue de l'expertise généalogique en date du 10 octobre 1989, n'a pas été davantage contestée. En effet, la Cour, en son arrêt no107/civ197 en date du 21 janvier 1999, ayant fait droit aux deman-des de l'appelante, a ordonné le partage de la terre [...] en 3 lots, retenant donc que seules 3 souches sont issues de XG... a FE... RT....

Le 19 octobre 2004, l'arrêt de la Cour d'appel du 21 janvier 1999 a fait l'objet d'une tierce opposition de la part de Q... K..., l'une des rares consorts K... qui n'était pas partie à l'arrêt du 21 janvier 1999. Elle avait alors pour avocat Maître Thierry JACQUET, avocat qui est également son avocat dans la présente instance où elle est appelante aux côtés des autres consorts K....

M. DI... CO... dit V..., Mme AU... N... épouse HT..., et M. BX... SW..., étaient également partis à la procédure en tierce opposition.

La procédure de tierce opposition a été extrêmement longue. Deux arrêts avant dire droit ont été rendus, arrêt no253/add en date du 24 mai 2012 et arrêt no489/add en date du 29 août 2013, avant que la Cour ne vide sa saisine en son arrêt no344 en date du 11 juin 2015. La lecture de ces arrêts ne permet pas de constater qu'il y ait eu débat devant la Cour sur la dévolution successorale de XG... a FE... RT....

Au contraire, les parties se sont accordées pour dire que la terre Teniutia avait été partagée dès 1922 par les ayants droit de XG... a FE... RT... en 3 lots et qu'il en résultait que la terre [...] était la propriété des seuls ayants droit de FO... JI.... La Cour a constaté leur accord dès son arrêt en date du 24 mai 2012, seule restant en question l'usucapion par les consorts K... de la totalité de la terre [...] dont leur auteur n'avait acquis que les droits de la fille de FO... JI..., YO... WS..., alors que FO... JI... avait également un fils, LX... WJ... né le [...] et décédé le [...], en laissant pour lui succéder Mme UZ... WJ....

En effet, selon les procès verbaux de bornage en date du 3 février 1922, les ayants droit de XG... a FE... RT... ont accepté le bornage de la terre [...] en 3 lots : [...], attribué à EZ... JI..., [...] attribué à MS... JI... et [...] attribué à BL... a K... pour l'avoir acquise suivant acte sous seing privé du 8 juillet 1921 de la fille de FO... JI..., YO... WS....

Lors de la tierce opposition à l'arrêt de 1999, les consorts K... ont demandé devant la Cour la reconnaissance des effets du partage amiable de 1922 en 3 lots de la terre [...], revendiquée par XG... a FE... RT.... Il s'en déduit qu'ils ont nécessairement soutenu et accepté, comme les parties aux droits des souches EZ... JI... et MS... JI..., comparantes à la tierce opposition, que la dévolution successorale de XG... a FE... RT... soit constituée de 3 souches : souche EZ... JI..., souche MS... JI... et souche FO... JI....

La Cour considère par ailleurs qu'en cas de débats sur la dévolution successorale, il est nécessaire de se placer au plus près de l'évènement pour rechercher ce qui était alors acquis. En l'espèce, il est constant qu'en 1922, les ayants droit de EZ... JI... et de MS... JI..., signataires des PVB, et [...] K... s'étaient pleinement accordés pour considérer qu'ils étaient remplis de leurs droits en procédant à un partage en 3 lots, aucun lot n'ayant était réservé dans ce partage amiable à une souche B... JI..., souche aux droits de laquelle les consorts K... soutiennent venir.

Après plus de trente ans de procédure, et alors que le rapport d'expertise de M. RG... SM... est en date du 1er juin 2001, la Cour s'étonne qu'il soit aujourd'hui affirmé par les consorts K... que les héritiers VT... a FE... RT... n'étaient pas au nombre de 3 mais au nombre de 4 de sorte que la terre [...] devait être partagée en 4 lots d'égales valeurs.

La Cour s'étonne d'autant plus que, lors de la procédure en tierce opposition, par courrier en date du 19 février 2009, Maître JACQUET, avocat de Q... K..., a fait connaître au conseiller de la mise en état qu'il se constituait également dans les intérêts de O... K... et J... K..., aujourd'hui appelant du jugement no2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996. Q... K... avait alors demandé à la Cour de confirmer le jugement dont les consorts K... font aujourd'hui appel, en ce qu'il avait ordonné le partage de la terre [...] en 3 lots d'égale valeur entre les ayants droit de MS... JI..., les ayants droit de EZ... JI..., et les ayants droit de FO... JI....

Par ailleurs, M. DI... dit V... CO..., partie à la procédure de tierce opposition aux droits de la souche MS... JI..., n'avait pas davantage contesté la dévolution successorale de XG... a FE... RT... retenue par le Tribunal en son jugement no2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996. Il l'avait sans doute d'autant moins contestée que plaider l'existence d'une quatrième souche revient à amputer les droits de sa propre souche tant sur la terre [...] que sur la terre [...].

En effet, contrairement aux consorts K... qui soutiennent venir seuls aux droits de la souche B... JI... pour avoir acquis, par acte de vente sous seing privé en date du 8 août 1922, les droits de N... JI..., IT... JI..., VV... JI..., qu'ils disent être les enfants de B... JI..., les ayants droits de EZ... JI... et de MS... JI..., ainsi que les ayants droit de FO... JI... autres que les consorts K..., verraient amputer leurs droits au bénéfice des consorts K... si il était admis que le partage des terres revendiqués par XG... a FE... RT..., [...] et [...], devait intervenir en 4 lots.

M. DI... dit V... CO... est le seul devant la Cour à plaider contre les droits de la souche MS... JI... à laquelle il appartient. M. BX... SW... et NR... SW... qui viennent également aux droits de la souche MS... JI... soutiennent que la dévolution successorale retenue depuis 30 ans doit être conservée telle qu'elle a déjà été jugée.
Il en est de même pour AU... N... épouse HT... aux droits de la souche EP... JI....

L'article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité". Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée. Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non recevoir.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus que par arrêt de la Cour d'appel de Papeete no107/civ197 en date du 21 janvier 1999, non rétracté sur ce point, et par arrêt de la Cour d'appel de Papeete no253/add en date du 24 mai 2012, arrêts auxquels les consorts K... étaient parties que, selon expertise généalogique judiciaire de Mme SJ... JO..., contradictoire, en date du 10 octobre 1989, la dévolution successorale de XG... a FE... RT... revient à 3 souches, à savoir :
• M. MS... JI... né en [...] à Faa'a et décédée le [...] avec postérité,
• M. EZ... JI... né le [...] et décédé le [...] avec postérité,
• Mme FO... JI... née le [...] à Faa'a, décédée le [...] avec postérité.

En conséquence, la Cour dit irrecevable, pour se heurter à l'autorité de la chose jugée, l'appel des consorts K... contre le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete no2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996 en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [...] en 3 lots d'égale valeur après avoir retenu que les héritiers VT... a FE... RT... étaient au nombre de 3 alors qu'ils auraient été au nombre de 4

Il s'en déduit que le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres-section 1, no02/00051, no de minute 366, en date du 19 septembre 2016, ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de mettre les dépens à la charge des consorts K....

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable contre le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres-section 1, no02/00051, no de minute 366, en date du 19 septembre 2016 ;

DIT qu'il a été définitivement jugé, par arrêt de la Cour d'appel de Papeete no107/civ197 en date du 21 janvier 1999, non rétracté sur ce point, et par arrêt de la Cour d'appel de Papeete no253/add en date du 24 mai 2012 que, selon expertise généalogique judiciaire, contradictoire, en date du 10 octobre 1989, la dévolution successorale de XG... a FE... RT... revient à 3 souches, à savoir :
• M. MS... JI... né en [...] à Faa'a et décédée le [...] avec postérité ;
• M. EZ... JI... né le [...] et décédé le [...] avec postérité ;
• Mme FO... JI... née le [...] à Faa'a, décédée le [...] avec postérité ;

DIT irrecevable, pour se heurter à l'autorité de la chose jugée, l'appel des consorts K... contre le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete no2135-1790/ADD en date du 18 décembre 1996 en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [...] en 3 lots d'égale valeur après avoir retenu que les héritiers VT... a FE... RT... étaient au nombre de 3 alors qu'ils auraient été au nombre de 4 ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres-section 1, no02/00051, no de minute 366, en date du 19 septembre 2016, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE M. U... K..., M. P... V... Tahiti K..., M. X... N... K..., M. J... K..., Mme O... D... K..., M. T... K..., Mme C... K... et Mme Q... K... aux entiers dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 4 juin 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : I. PAULO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/00055C
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2020-06-04;17.00055c ?
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