LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 22-83.471 F-D
N° 01118
SL2
4 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2022, qui, pour violences aggravées et menaces, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [U] [B], pour violences aggravées et menaces, à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Il a également prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu a relevé appel principal de cette décision ; le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à un emprisonnement délictuel de deux ans assorti à hauteur de six mois d'un sursis probatoire, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [B] un emprisonnement délictuel de deux ans, dont dix-huit mois sans sursis, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, ni sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
7. Pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué relève que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pour des faits d'outrage et de rébellion et qu'en outre, par un jugement frappé d'appel, l'intéressé a été déclaré coupable du délit de non-représentation d'enfant.
8. Les juges ajoutent que les faits reprochés, consistant en des atteintes portées aux personnes, sont particulièrement graves et que le prévenu a commis ceux du 22 décembre 2021 alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire.
9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, alors que celui-ci, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.