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04/10/2023 | FRANCE | N°22-81311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2023, 22-81311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.311 F-D

N° 01116

SL2
4 OCTOBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023

MM. [U] [M] et [L] [M] ainsi que Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

Paris, 6e section, en date du 8 février 2022, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénomm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.311 F-D

N° 01116

SL2
4 OCTOBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023

MM. [U] [M] et [L] [M] ainsi que Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 février 2022, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [U] [M] et [L] [M] et Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 26 mai 2016, à l'occasion de la manifestation contre la loi dite « Travail », à [Localité 1], quatre policiers d'une unité légère d'intervention ayant interpellé un mineur, suivis par une foule hostile, ont été contraints de se retrancher dans la cour intérieure d'un immeuble. Cinq policiers de leur unité sont arrivés en renfort. Le brigadier-chef M. [X] [S], chef de section, qui ouvrait la marche, a lancé une grenade à main de désencerclement, au ras du sol, en direction de la foule regroupée à proximité de l'entrée de la cour. Dans le même trait de temps, M. [U] [M] a été grièvement blessé à la tête ; une incapacité totale de travail de 90 jours lui a été reconnue.

3. Une enquête a été diligentée, puis une information a été ouverte.

4. M. [U] [M], Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M] ainsi que M. [L] [M] se sont constitués parties civiles.

5. M. [S] a été placé sous le statut de témoin assisté.

6. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu.

7. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise aux termes de laquelle il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes à l'encontre de M. [S] et de quiconque d'avoir commis les infractions de violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, alors :

« 1°/ que d'une part, l'atteinte à l'intégrité physique d'un individu ne peut être légalement justifiée qu'à la condition qu'elle résulte d'un recours à la force absolument nécessaire et strictement proportionné ; qu'il en ressort l'obligation pour les forces de l'ordre, agissant dans le cadre du maintien de l'ordre, de n'avoir recours à des armes potentiellement dangereuses que si celles-ci sont absolument nécessaires et que cette force est proportionnée au trouble à faire cesser ; qu'en concluant au caractère strictement nécessaire et proportionné du recours par M. [S] à une grenade de désencerclement, pour confirmer l'ordonnance entreprise, lorsqu'il ressort des éléments de la procédure, d'une part, un flou certain quant au degré d'hostilité opposé par les manifestants visés - au demeurant inexistante chez M. [M], observateur passif -, M. [S] lui même n'ayant pas été confronté directement à une telle hostilité, et d'autre part, l'absence totale de progressivité dans la riposte, M. [S] n'ayant envisagé aucun autre moyen, contrairement à l'ensemble des autres fonctionnaires de police présents, qu'une grenade de désencerclement lancée sans aucune sommation dès son arrivée sur zone, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ;

2°/ que d'autre part, lorsque l'intégrité physique d'un individu est atteinte à la suite du recours par un fonctionnaire de police à la force, il pèse sur l'Etat l'obligation de mener une enquête effective de nature à établir les circonstances exactes et les responsabilités de chacun ; qu'il en résulte l'obligation pour la juridiction saisie du litige et chargée d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de ce recours à la force, de procéder à un examen méticuleux et précis des circonstances qui l'ont occasionné, lequel ne peut se limiter à une reprise à son compte des seules déclarations des fonctionnaires de police ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, lorsqu'il ressort de ses propres motifs, d'une part, de nombreuses imprécisions, quant au nombre d'individus présents, quant à leur prétendue hostilité vis-à-vis des forces de police, et à l'éventuelle lancer de projectiles, et d'autre part, une contradiction certaine avec les conclusions du défenseur des droits - même pas évoquées à proprement parler par la juridiction-, ainsi qu'avec l'exploitation de vidéos en procédure, ce dont il se déduit que l'examen réalisé, aux termes duquel la chambre de l'instruction a apprécié la nécessité et la proportionnalité du lancer d'une grenade de désencerclement, ne peut être considéré comme méticuleux et satisfaisant aux exigences européennes en la matière, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne, 122-4 du code pénal, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le lancer de la grenade à main de désencerclement est à l'origine des blessures de M. [U] [M].

10. Les juges précisent que ce lancer a été effectué conformément aux règles préconisées, c'est-à-dire au sol, par un policier habilité à manier une telle arme, et alors que celui-ci, en l'état des connaissances de son administration, ne pouvait anticiper que ce type de grenade était susceptible de provoquer de telles lésions, seuls des effets traumatiques mineurs étant alors documentés.

11. Les juges relèvent qu'il résulte clairement de l'exploitation des vidéos et de l'audition de plusieurs témoins que face aux policiers retranchés, s'est dressée une foule hostile, composée, selon les témoignages, de cinquante à trois cents personnes, dont plusieurs cagoulées, casquées et lançant divers projectiles. C'est dans ce contexte que l'un des policiers, atteint par une pierre à la tête, a appelé des renforts à trois reprises.

12. Ils retiennent que M. [S], le brigadier-chef, est donc intervenu alors qu'il savait que ses effectifs, acculés, étaient dans l'incapacité de sortir de l'endroit où ils s'étaient abrités sans s'exposer physiquement.

13. Ils indiquent que les renforts se sont heurtés à un attroupement agressif tant en paroles qu'en gestes, dont certains membres lançaient des projectiles, y compris au moment de leur arrivée.

14. Les juges ajoutent que le lancer d'une grenade, dont le seul but était la dispersion de l'attroupement qui commettait des violences à l'endroit des policiers, qu'il s'agisse de ceux retranchés dans la cour ou de ceux arrivant en renfort, est apparu au brigadier-chef comme le seul moyen de défense à sa disposition au moment de son utilisation. La progressivité de la riposte a été fonction de la précipitation des événements tels que décrits.

15. Ils en déduisent qu'aux fins de dissiper un attroupement au sens de l'article 431-3 du code pénal, le brigadier-chef était autorisé à faire directement usage de la force, conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il est établi que des violences ou voies de fait ont été exercées contre les policiers ou qu'ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu'ils occupaient.

16. Ils ajoutent que cet usage de la force a été strictement nécessaire au maintien de l'ordre public et proportionné à la situation.

17. Ils en concluent que le policier doit bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-4 du code pénal.

18. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

19. En effet, en premier lieu, les sommations ne sont pas requises par l'article L. 211-9, alinéa 6, du code de la sécurité intérieure en cas de violences ou de voies de fait contre les forces de l'ordre appelées en vue de dissiper un attroupement ou d'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elles occupent.

20. En second lieu, la chambre de l'instruction, sans se limiter aux déclarations des fonctionnaires de police, a procédé à un examen méticuleux des constatations effectuées par les enquêteurs, des échanges radio, des études techniques réalisées en laboratoire, de l'expertise balistique et médico-technique, des rapports, des conclusions du Défenseur des droits, des nombreux témoignages ainsi que des vidéos issues de différentes plateformes médiatiques.

21. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction, par motifs propres et adoptés, a justifié sans insuffisance le caractère absolument nécessaire et proportionné de l'usage de la force par les policiers, compte tenu des circonstances.

22. Dès lors, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81311
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2023, pourvoi n°22-81311


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81311
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