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04/10/2023 | FRANCE | N°22-18358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2023, 22-18358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° J 22-18.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Teisseire France, société par act

ions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-18.358 contre letapos;arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour detapos;app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° J 22-18.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Teisseire France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-18.358 contre letapos;arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour detapos;appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige letapos;opposant :

1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société CGPA, société detapos;assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à letapos;appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Teisseire France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Gury etamp; Maitre, avocat de M. [R] et de la société CGPA, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Grenoble logistique distribution (GLD), après débats en letapos;audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2022), en exécution detapos;un contrat-cadre du 5 juin 2014 à effet au 1er janvier 2015, la société Grenoble logistique distribution (la société GLD) a effectué, pour le compte de la société Teisseire France (la société Teisseire), des prestations de services logistiques (réception des marchandises, stockage, préparation des commandes, conditionnement et expédition).

2. Elle a souscrit une police detapos;assurance couvrant sa responsabilité civile de professionnel des transports auprès de la société Axa IARD (la société Axa), par letapos;intermédiaire detapos;un agent général detapos;assurances, M. [R].

3. Le 4 septembre 2015, se prévalant de manquements de la société GLD, la société Teisseire letapos;a mise en demeure de letapos;indemniser de ses préjudices constitués par des écarts detapos;inventaire, des pénalités imposées par ses clients de la grande distribution et des coûts supplémentaires de transports, pour un montant global estimé à 4 000 000 euros, puis le 4 octobre 2016, letapos;a assignée en référé pour obtenir le paiement detapos;une provision. Une ordonnance du 22 novembre 2016 a dit netapos;y avoir lieu à référé.

4. Entre-temps, le 16 octobre 2016, la société GLD a assigné en garantie la société Axa pour obtenir sa condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation susceptible detapos;être prononcée à son encontre. Le 30 décembre 2016, la société Teisseire est intervenue volontairement à cette instance.

5. Le 11 octobre 2017, la société Axa a assigné en garantie M. [R] et letapos;assureur de celui-ci, la société CGPA.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

6. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui netapos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Teisseire fait grief à letapos;arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes detapos;indemnisation, alors « que la cour detapos;appel a constaté que les dates des réclamations et des factures constituant le point de départ du délai annal de prescription de letapos;action de la société Teisseire tendant à letapos;indemnisation du dommage découlant des pénalités réclamées par ses clients couvraient une période du 1er avril au 6 novembre 2015 ; quetapos;en faisant néanmoins courir le délai de prescription de cette action à compter du 30 septembre 2015, date de réactualisation de letapos;inventaire dont elle a considéré quetapos;elle constituait le point de départ de la prescription de la seule action en indemnisation du dommage résultant des écarts de stocks, et en en déduisant que la prescription était acquise à la date de letapos;assignation en référé du 4 octobre 2016 pour letapos;ensemble des demandes, la cour detapos;appel netapos;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de letapos;article 11 des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France, ensemble letapos;article 2254 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société CGPA et M. [R] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent quetapos;il est nouveau, mélangé de fait et de droit, mais aussi contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, la société Teisseire ne setapos;étant pas prévalue devant le juge du fond detapos;exécutions défectueuses du contrat postérieurement à sa mise en demeure du 4 septembre 2015.

9. Cependant, critiquant les conséquences tirées par la cour detapos;appel de ses constatations, le moyen est né de letapos;arrêt attaqué.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu letapos;article 2254 du code civil et letapos;article 11 des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France intégrées au contrat :

11. Selon le premier de ces textes, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins detapos;un an ni étendue à plus de dix ans.

12. Aux termes du second, les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu se prescrivent dans le délai detapos;un an à compter de letapos;exécution du contrat.

13. Pour déclarer la société Teisseire irrecevable en toutes ses demandes detapos;indemnisation, letapos;arrêt retient que, concernant la prestation de stockage et de gestion des stocks, letapos;écart detapos;inventaire dont se prévaut la société Teisseire résulte de letapos;inventaire réalisé le 27 août et réactualisé le 30 septembre 2015 et quetapos;en se prévalant de cet inventaire pour justifier detapos;un écart préjudiciable, la société Teisseire a clôturé une période detapos;exécution du contrat au 30 septembre 2015, date constituant dès lors le point de départ du délai de prescription.

14. Il en déduit que letapos;assignation du 4 octobre 2016, intervenue plus detapos;un an après letapos;inventaire, netapos;avait pu interrompre le cours detapos;une prescription déjà acquise et que les demandes au titre tant de letapos;écart detapos;inventaire que des réclamations des clients, étaient prescrites.

15. En statuant ainsi, tout en retenant, detapos;une part, que le contrat-cadre du 5 juin 2014 prévoit la régularisation entre les parties de contrats detapos;application pour chaque type de prestations et au cas par cas, que chaque contrat detapos;application constituait une prestation distincte et que, selon les conditions générales, le terme du délai de réalisation du contrat constituait le point de départ de la prescription annale contractuelle, detapos;autre part, quetapos;aucun contrat detapos;application netapos;étant produit, il résultait des réclamations des clients de la société Teisseire et de leurs factures detapos;indemnités de rupture detapos;approvisionnement ou de retard, couvrant une période du 1er avril au 6 novembre 2015, que les dates de ces réclamations et factures devaient être considérées comme justifiant de letapos;exécution des prestations objet des contrats detapos;application et constituer le point de départ du délai annal de prescription, la cour detapos;appel, qui netapos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, letapos;arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour detapos;appel de Grenoble ;

Remet letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel de Lyon ;

Condamne la société Grenoble logistique distribution aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grenoble logistique distribution à payer à la société Teisseire France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-18358
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2023, pourvoi n°22-18358


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gury et Maitre, SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18358
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