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04/10/2023 | FRANCE | N°22-13776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2023, 22-13776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 966 F-D

Pourvoi n° D 22-13.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Crédit immobilier de France déve

loppement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-13.776 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 966 F-D

Pourvoi n° D 22-13.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-13.776 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante commerciale, à compter du 19 juin 2006, par la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la société).

2. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré au niveau de l'unité économique et sociale regroupant les sociétés centrales et les établissements régionaux, un accord de gestion sociale (dit « AGS ») a été conclu pour la prise en charge de la formation des salariés licenciés pour motif économique.

3. Licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 2014, la salariée a adhéré à un congé de reclassement d'une durée de douze mois à compter du 6 juillet 2014.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'une allocation de congé de reclassement supplémentaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement, alors :

« 1°/ que l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations (dit "AGS") mis en oeuvre au sein de l'UES Crédit immobilier de France, prévoit en son article 18.2 que les salariés ayant adhéré au congé de reclassement bénéficient d'un congé, incluant le préavis, d'une durée totale de douze mois pour tous les salariés, laquelle ''pourrait être allongée à dix-huit mois sur la base d'un besoin objectivement justifié, apprécié au cas par cas" et que "la commission paritaire de suivi devra rendre un avis sur la possibilité d'allonger la durée du congé de reclassement en fonction des situations particulières données" ; qu'ainsi, cet accord n'exige pas un avis unanime de la commission paritaire de suivi pour que le refus de l'employeur d'allonger le congé de reclassement soit valable ; qu'en condamnant le CIFD à un rappel d'allocation de congé de reclassement, aux motifs que les parties ne font pas état d'un avis rendu par la commission mais indiquent seulement une divergence entre l'avis défavorable de la direction de l'entreprise et l'avis "réservé" de l'intersyndicale constituée des représentants des salariés et que "l'employeur ayant pris sa décision sans avis de la commission paritaire n'a pas justifié son refus [d'allongement du congé de reclassement] en application des critères définis par l'article 18.2 de l'accord "AGS", quand il résultait au contraire de ses constatations que l'employeur avait bien recueilli l'avis de la commission paritaire de suivi conformément aux stipulations de l'accord AGS, lequel n'avait pas à être unanime, la cour d'appel a violé l'article 18.2 de l'accord collectif applicable précité ;

2°/ que l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations (dit "AGS") mis en oeuvre au sein de I'UES Crédit Immobilier de France, prévoit en son article 18.2 que les salariés ayant adhéré au congé de reclassement bénéficient d'un congé, incluant le préavis, d'une durée totale de douze mois pour tous les salariés, laquelle "pourrait être allongée à dix-huit mois sur la base d'un besoin objectivement justifié, apprécié au cas par cas" et ne prévoit ainsi pas de droit acquis du salarié à l'allongement de son congé de reclassement ; qu'en condamnant le CIFD à un rappel d'allocation de congé de reclassement, aux motifs inopérants que l'employeur s'est borné à indiquer, pour refuser I'allongement du congé de reclassement, que "le dossier ne fait pas apparaître de difficultés particulières susceptibles d'être levées par une prolongation de la durée du congé de reclassement" et n'a ajouté aucun élément de nature à démontrer qu'elle avait pris en considération la situation personnelle de Mme [M] et les éléments mis en avant par celle-ci, quand l'accord AGS ne consacre aucun droit à l'allongement du congé de reclassement et que l'employeur ne pouvait se voir reprocher d'avoir refusé un tel allongement à Mme [M], la cour d'appel a violé l'article 18.2 de l'accord collectif applicable précité. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel après avoir relevé que la salariée avait saisi, le 8 mai 2015, la commission paritaire de suivi d'une demande d'allongement de la durée de ce congé de reclassement, jusqu'au 30 septembre 2015, échéance correspondant ainsi qu'elle le démontrait au terme de sa formation de sophrologue débutée en novembre 2013 (échéance déjà évoquée dans l'entretien d'évaluation et d'orientation tenu le 23 septembre 2014) a constaté que la direction du Crédit immobilier de France Ouest avait notifié à la salariée le 29 juin 2015, le maintien de l'échéance de son congé de reclassement au 5 juillet 2015 sans apporter d'autre motivation à l'appui de son refus de prolongation que l'absence d'avis consensuel de la commission et en se bornant à reproduire son propre avis suivant lequel le dossier ne faisait pas apparaître de difficultés particulières susceptibles d'être levées par une prolongation de la durée du congé de reclassement, et sans ajouter d'élément de nature à démontrer qu'elle avait pris en considération la situation personnelle de la salariée et les éléments mis en avant par celle-ci.

7. De ces seules constatations et énonciations, dont il ressortait que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait des motifs sérieux pour refuser la prolongation du congé de reclassement objectivement justifiée par la salariée en application des critères définis par l'article 18.2 de l'accord AGS, la cour d'appel a pu déduire qu'il était redevable d'un rappel d'allocation de congé de reclassement pour la période du 6 juillet au 30 septembre 2015.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13776
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2023, pourvoi n°22-13776


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13776
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