La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2023 | FRANCE | N°21-22422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2023, 21-22422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° F 21-22.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Sodisac, société par actions sim

plifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.422 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° F 21-22.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Sodisac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.422 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodisac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juillet 2021), M. [S] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Sodisac (la société) en qualité d'employé commercial, moyennant un salaire brut mensuel de 2000 francs, soit 304,90 euros, outre des commissions sur le chiffre d'affaires, pour 40 heures de travail effectif par mois.

2. Par avenant du 1er janvier 2005, les parties ont convenu que M. [S] percevrait désormais un salaire fixe mensuel brut de 609,84 euros, sur une base de 80 heures mensuelles et des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé à partir des informations fournies sur le prix de vente minimum par la société.

3. Licencié pour motif économique le 16 février 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d'un rappel de commissions et de congés payés afférents et du remboursement de frais de téléphone.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié la somme de 13 225,62 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, alors « qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et décrit les conséquences sur l'emploi du salarié des mesures prises par l'employeur pour faire face à ces difficultés ; qu'en l'espèce, après avoir décrit les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et le groupe, la lettre de licenciement du 16 février 2017 expose que ‘'face à ces difficultés, notre société doit revoir l'ensemble de sa structure de coûts'‘, que ‘'l'action commerciale et la relation client sont suivies par le Directeur du site avec l'apport d'un Employé Commercial spécifique pour les laboratoires de radiologie'‘, dont le ‘'rôle est de visiter l'ensemble de cette clientèle très diffuse sur tout le territoire, d'entretenir la relation, de prendre des commandes qui sont ensuite traitées, stockées ou livrées (?)'‘, que ‘'cette activité a connu elle aussi une forte régression'‘ qui ‘'pose le problème du coût de la relation commerciale avec les clients ‘'laboratoires de radiologie'‘ et qu'en conséquence, ‘'il est envisagé cette suppression de poste'‘ ; qu'il ressort de ces explications que la société Sodisac, qui n'évoquait aucune mesure alternative à cette suppression de poste, avait décidé de supprimer le seul poste d'employé commercial de l'entreprise, qui était occupé par M. [S] ; qu'en affirmant néanmoins que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, au motif que la seule phrase évoquant une suppression de poste ‘'ne permet pas de savoir de quel poste il s'agit‘' et "qu'en tout état de cause la suppression était seulement ‘'envisagée'‘, sans référence à une décision de suppression'‘, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation d'une lettre de licenciement pour motif économique et violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

7. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement, d'une part, ne citait pas expressément le poste de M. [S], sa formulation ne permettant pas d'identifier le poste concerné par la suppression et, d'autre part, se bornait à faire état d'une suppression seulement envisagée, sans référence à une décision de suppression, ne contenait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a, par ce seul motif, exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodisac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodisac et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22422
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2023, pourvoi n°21-22422


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award