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03/10/2023 | FRANCE | N°22-83156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2023, 22-83156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-83.156 F-D

N° 01081

ODVS
3 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 mars 2022, qui, pour infractions à la légi

slation sur le travail temporaire, l'a condamnée à deux cent soixante-quatre amendes de 1 000 euros et quarante amendes de 400 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-83.156 F-D

N° 01081

ODVS
3 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur le travail temporaire, l'a condamnée à deux cent soixante-quatre amendes de 1 000 euros et quarante amendes de 400 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et de l'union départementale CGT d'[Localité 2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de contrôles effectués en 2014, la société [1] a été citée devant le tribunal correctionnel par l'union départementale CGT et la fédération compétente du même syndicat pour recours au travail intérimaire, d'une part, en dehors des cas prévus par la loi, d'autre part, sans respecter le délai de carence légal.

3. Par jugement du 9 mai 2019, ce tribunal a notamment déclaré coupable la société [1] et condamné cette dernière, du chef de conclusion par entreprise utilisatrice d'un contrat de mise à disposition de salarié temporaire pour un emploi durable et habituel, à deux cent soixante-quatre amendes de 800 euros et du chef de recours à un nouveau contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence, à quarante amendes de 400 euros.

4. La société [1], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des délits de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'un délai de carence, visés à la prévention, alors « que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, il est constant que l'article L. 1254-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au cours de la période de prévention, incriminant « le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36 », a été modifié par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui incrimine désormais, à l'article L. 1255-9 du code du travail « le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclus en application de l'article L. 1251-36 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-36-1 » ; que ces nouvelles dispositions laissant aux branches professionnelles la faculté de négocier sur les principes et modalités du délai de carence, sont moins sévères que les dispositions de la loi ancienne, comme en atteste la conclusion d'un accord de branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire résultant de l'avenant n°68 du 14 décembre 2018, étendu par arrêté du 15 janvier 2020, affirmant qu' « il n'est pas requis de délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus au sein d'une entreprise de la branche » ; que pour écarter tout effet rétroactif à cette modification de l'incrimination pourtant plus favorable à la prévenue, l'arrêt attaqué se borne à affirmer « d'une part, qu'au moment des faits, aucun accord de branche n'existait en ce sens, et d'autre part, que l'article 40 VIII de ladite ordonnance
prévoient que « les dispositions prévues aux articles 22 à 31 sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius tel que défini par l'article 112-1 alinéa 3 du code pénal qui implique précisément d'appliquer à des infractions commises avant son entrée en vigueur, et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, les dispositions nouvelles de la loi moins sévères que la loi ancienne, et plus favorables au prévenu. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen pris de l'application aux faits poursuivis d'une nouvelle loi moins sévère, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 permet des dérogations, par accord de branche ou convention, à l'exigence d'un délai de carence entre deux contrats de travail temporaire.

8. Les juges relèvent que, néanmoins, au moment des faits, aucun accord de branche n'existait en ce sens et ajoutent que, selon l'article 40 VIII de l'ordonnance précitée, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux contrats de travail conclus postérieurement à la date de publication de ce texte.

9. En se déterminant ainsi, dès lors que les contrats visés à la poursuite, tous signés avant le 31 décembre 2014, n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 1254-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Ainsi, le moyen sera rejeté.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de deux cent soixante-quatre amendes de 1 000 euros chacune pour les délits de conclusion par entreprise utilisatrice d'un contrat de mise à disposition de salarié temporaire pour un emploi durable et habituel, ainsi qu'au paiement de quarante amendes de 400 euros chacune pour les délits de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou un contrat de travail à durée indéterminée avant l'expiration d'un délai de carence, alors « qu'aux termes de l'article 132-3 du code pénal, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; qu'après avoir déclaré la prévenue coupable des délits de conclusion par entreprise utilisatrice d'un contrat de mise à disposition de salarié temporaire pour un emploi durable et habituel, et de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'un délai de carence, la cour d'appel a, infirmant le jugement, condamné la prévenue à 264 amendes de 1000 euros chacune au titre des infractions de conclusion par une entreprise utilisatrice d'un contrat de mise à disposition de salarié temporaire pour un emploi durable et habituel, et confirmé le jugement ayant condamné la prévenue à 40 amendes de 400 euros pour les délits de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'un délai de carence ; qu'en prononçant ainsi, quand une seule peine d'amende devait être prononcée pour les délits dont la prévenue était déclarée coupable dans la limite du maximum légal le plus élevé, la cour d'appel a méconnu l'article 132-3 du code pénal précité et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-3 du code pénal :

12. Il résulte de ce texte que si, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé, chaque peine prononcée étant réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

13. Pour condamner la société [1] à deux cent soixante-quatre amendes de 1 000 euros et à quarante amendes de 400 euros, l'arrêt attaqué énonce que les contrôles effectués ont mis en évidence, au cours de la période concernée, d'une part, deux cent soixante-quatre cas de recours au travail intérimaire pour faire face à l'activité normale de l'entreprise, d'autre part, quarante cas de non-respect du délai de carence.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'aucune disposition ne prévoit que l'amende doit être appliquée autant de fois que l'une ou l'autre des infractions poursuivies a été commise, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de la cassation.

16. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de la société [1], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

17. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [R], qui ne s'est pas pourvu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre la société [1] et M. [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83156
Date de la décision : 03/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2023, pourvoi n°22-83156


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83156
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