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28/09/2023 | FRANCE | N°21-22501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-22501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 941 F-B

Pourvoi n° S 21-22.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La cai

sse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.501 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 941 F-B

Pourvoi n° S 21-22.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.501 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 2021), à la suite d'un contrôle ayant révélé des revenus et avantages non déclarés et donné lieu à révision de la pension de réversion servie à Mme [Z] (l'assurée), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse) a notifié à l'assurée un indu au titre de la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015, puis deux mises en demeure des 9 octobre 2015 et 17 février 2016.

2. La caisse a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en recouvrement de l'indu.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la caisse, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à la cour d'appel de la dire irrecevable en son action en recouvrement de l'indu de pension de réversion pour la période antérieure au mois de novembre 2014, alors « que le cours de la prescription applicable à l'action en répétition du trop-perçu en matière de prestation de vieillesse est interrompu, outre par les causes prévues par le code civil, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la caisse a réclamé à l'assurée les prestations de vieillesse indûment versées par deux mises en demeure des 9 octobre 2015 et 17 février 2016, adressées par lettres recommandées avec accusé de réception et réceptionnées respectivement les 12 octobre 2015 et 26 février 2016 ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'article 1345 alinéa 3 du code civil qu'une mise en demeure n'interrompt pas la prescription, pour dire l'action en recouvrement partiellement prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4-6 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2241 du code civil ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

5. Cependant le moyen n'est pas nouveau, la caisse ayant fait valoir devant la cour d'appel que la prescription avait été interrompue par l'envoi des mises en demeure.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 133-4-6 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale :

7. Aux termes du second de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

8. Il résulte du premier que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

9. Pour dire la caisse irrecevable en son action en recouvrement de l'indu portant sur la période antérieure au mois de novembre 2014, l'arrêt relève que l'action de la caisse en paiement de l'indu porte sur la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015. Il retient qu'il résulte de l'article 2241 du code civil qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription et de l'article 1345, alinéa 3, du code civil qu'une mise en demeure n'interrompt pas la prescription, de sorte que seule la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 novembre 2016 constituant un acte interruptif de la prescription biennale, la prescription était acquise pour les arrérages de pension de réversion indûment versés avant le mois de novembre 2014.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mises en demeure à l'assurée qui les avait reçues les 12 octobre 2015 et 26 février 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'assurée, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. L'assurée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande indemnitaire, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel des nouvelles prétentions pour opposer compensation ; que dans ses conclusions, l'assurée sollicitait la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la compensation de cette somme avec celle réclamée par la caisse ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.

13. Pour déclarer irrecevable la demande indemnitaire en raison d'une faute imputée à la caisse dans la mise en oeuvre de son action en recouvrement d'indu de pension de réversion, l'arrêt retient que formulée pour la première fois en cause d'appel par l'assurée, elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par l'assurée d'une demande de compensation de la somme allouée à titre de dommages-intérêts avec celle réclamée par l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22501
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Securité sociale - Demande de remboursement de prestations indûment versées - Demande par lettre recommandée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Mise en demeure adressée au débiteur

Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de l'article L. 133-4-6 du même code que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite l'action de la caisse alors qu'elle constatait que celle-ci avait adressé par lettre recommandée deux mises en demeure à l'assuré qui les avaient reçues, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu


Références :

Articles L. 133-4-6 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 juillet 2021

Soc., 6 janvier 2000, pourvoi n° 97-15528, Bull. 2000, V, n° 11 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-22501, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22501
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