LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 896 F-D
Recours n° N 23-11.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 23-11.672 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « estimations immobilières » (C-02.02).
2. Par décision du 15 novembre 2022, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Sur le grief relevé d'office
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :
3. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.
4. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de M. [N] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer.
5. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [N].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief du recours, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 15 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [N] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.