LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° X 22-18.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.853 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Immeuble Royal Park F-G, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Aprogim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mai 2023, la société à responsabilité limitée Cabinet François Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [N], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre) le 12 mai 2022, au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [N] du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble Royal Park F-G la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.