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21/09/2023 | FRANCE | N°21-22285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2023, 21-22285


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° H 21-22.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [K] [D]-[N], domicilié [Adresse 1], agissant tant e

n son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'[H] [V],

2°/ M. [T] [N],

3°/ M. [G] [N],

4°/ Mme [O] [A]-[N],

tous trois domiciliés [Adres...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° H 21-22.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [K] [D]-[N], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'[H] [V],

2°/ M. [T] [N],

3°/ M. [G] [N],

4°/ Mme [O] [A]-[N],

tous trois domiciliés [Adresse 1], et agissant en leur qualité d'héritiers d'[H] [V],

5°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité d'héritier d'[H] [V],

6°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [D]-[N],

ont formé le pourvoi n° H 21-22.285 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

M. [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D]-[N] de sa reprise d'instance.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à MM. [T], [G] et [B] [N] et à Mme [O] [N], agissant en leur qualité d'héritiers d'[H] [N], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-22.168), par courrier du 17 avril 2008, M. [L], preneur de parcelles appartenant à [H] [N], aux droits de laquelle se trouve son fils, M. [D]-[N], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de la validité d'un congé pour reprise des parcelles par ce dernier, subsidiairement, en réintégration faute d'exploitation des parcelles par le repreneur après leur reprise, intervenue le 12 décembre 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [Y], ès qualités, fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration sur les parcelles de M. [L], alors :

« 1°/ que dans ses écritures d'appel, M. [D] [N] faisait valoir que la demande initiale de M. [L] tendait uniquement à l'annulation du congé qui lui avait été délivré, de sorte que toute autre demande était nécessairement nouvelle et irrecevable en appel ; qu'en déboutant M. [L] de sa demande tendant à l'annulation du congé, puis en faisant droit à la demande de ce dernier fondée sur les dispositions de l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime, relative à un prétendu manquement du bénéficiaire de la reprise à ses obligations, sans répondre aux conclusions invoquant la nouveauté de toute demande autre que celle tendant à une annulation du congé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, dans le cas où le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas la condition tenant à une exploitation effective des parcelles en cause, le preneur a droit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance desdites parcelles, mais qu'une telle demande ne saurait toutefois être satisfaite lorsque le locataire s'est maintenu dans les lieux, faisant obstacle à une exploitation des parcelles litigieuses par le bénéficiaire de la reprise ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [D]-[N], bénéficiaire de la reprise, s'était trouvé confronté à des « difficultés d'accès » aux parcelles en cause, en raison notamment de la pose par M. [L], locataire évincé, d'une « barrière composée de troncs, de piquets de bois et de fils de fer », ainsi que de « baignoires » faisant obstacle à une progression normale sur le chemin menant aux parcelles, la cour d'appel a considéré que M. [D]-[N] ne pouvait se prévaloir de ces circonstances dans la mesure où ces difficultés d'accès aux parcelles n'étaient « objectivement pas insurmontables » et qu'il n'avait « rien tenté pour obtenir qu'elle le soit » ; qu'en faisant ainsi droit à la demande de réintégration formée par M. [L] cependant qu'elle constatait que celui-ci, en laissant subsister des éléments faisant obstacle à une exploitation normale des parcelles en cause par le bénéficiaire de la reprise, s'était en réalité maintenu dans les lieux, la cour d'appel qui ne pouvait dans ces conditions imputer à M. [D]-[N] un défaut d'exploitation desdites parcelles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, M. [D] [N] n'a pas soutenu en appel que la demande en réintégration de M. [L] était nouvelle, mais s'est borné à alléguer de la nouveauté du moyen pris de la renonciation de la bailleresse au congé.

6. D'autre part, la cour d'appel a constaté qu'un huissier de justice requis par M. [D]-[N] avait, selon procès-verbal du 12 décembre 2017, procédé à la reprise des parcelles litigieuses, dont il avait constaté qu'elles étaient libres de toute occupation, qu'il ressortait d'un procès-verbal du 19 juin 2018 que le défaut d'exploitation de ces parcelles ne pouvait être justifié par les difficultés d'accès, qui n'étaient pas insurmontables compte-tenu d'un accès existant via un chemin qualifié de communal par M. [D]-[N], et que celui-ci n'avait rien tenté pour obtenir que ces difficultés soient, le cas échéant, juridiquement levées.

7. Elle a pu en déduire que la réintégration de M. [L] dans ces parcelles devait être ordonnée.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé en sa seconde branche, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis à son examen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D]-[N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-22285
Date de la décision : 21/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2023, pourvoi n°21-22285


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22285
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