LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° Y 22-19.176
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-19.176 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], devenue la société Axyme, représentée par M. [R] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HB courses,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U] a été engagé en qualité de conducteur à compter du 2 novembre 2016 par la société HB courses (la société).
2. Soutenant avoir été informé le 29 décembre 2016 par son employeur qu'il était licencié, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2017 pour contester son licenciement et obtenir un reliquat de salaire impayé.
3. Le 15 juillet 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la société EMJ, devenue société Axyme, étant désignée liquidateur judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer nul le contrat de travail revendiqué par lui auprès de la société et irrecevables ses demandes, alors « que seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires désignés dans cette procédure collective ou le ministère public ; qu'en faisant droit à l'action en nullité du contrat de travail de M. [U] formée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce :
5. Il résulte du second de ces textes que seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public.
6. Pour accueillir la demande de l'AGS qui se prévaut de la nullité du contrat de travail revendiqué par l'intéressé, l'arrêt retient qu'il a été conclu pendant la période suspecte et qu'il est susceptible d'annulation dès lors qu'au regard de la situation de la société, les obligations qu'elle contractait ne pouvaient être justifiées.
7. En statuant ainsi, alors que l'AGS n'a pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HB courses et l'UNEDIC délégation AGS centre de gestion et d'étude AGS d'Ile-de-France Ouest, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HB courses, et l'UNEDIC délégation AGS centre de gestion et d'étude AGS d'Ile-de-France Ouest à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.