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20/09/2023 | FRANCE | N°22-17873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2023, 22-17873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° H 22-17.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [S] [C],

2°/ Mme [O] [V], é

pouse [C],

tous deux domicilés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 22-17.873 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pô...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° H 22-17.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [S] [C],

2°/ Mme [O] [V], épouse [C],

tous deux domicilés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 22-17.873 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. et Mme [C], titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque), ont souscrit auprès d'elle, le 2 octobre 2010, un prêt personnel, le 5 novembre 2010, un emprunt immobilier et, le 5 février 2011, un crédit renouvelable.

2. A la suite de plusieurs incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et, le 17 janvier 2012, a mis M. et Mme [C] en demeure de régler l'intégralité des sommes dues au titre des prêts. Un protocole d'accord a été signé le 27 décembre 2013, prévoyant le paiement des sommes dues au plus tard le 27 décembre 2014 et une suspension des poursuites par la banque jusqu'à ce terme. M. et Mme [C] ne s'étant pas acquittés de leur dette dans le délai imparti, la banque leur a délivré, le 10 août 2015, un commandement de payer.

3. Le 26 décembre 2017, M. et Mme [C] ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde.

Examen du moyen

4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de juger prescrite leur action en responsabilité dirigée contre la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, alors :

« 1° / que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en responsabilité se prescrit à compter de la réalisation du dommage ; que dès lors, l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde se prescrit, lorsque la mise en garde omise portait sur la possibilité que, faute de remboursement du prêt, le bien immobilier financé soit saisi et vendu pour un prix inférieur au montant de la dette, sur la réalisation de ce risque de saisie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde se prescrit à compter de la réalisation du dommage ; que le dommage, à admettre qu'il soit constitué par l'incapacité de l'emprunteur à faire face à ses engagements, n'est pas réalisé tant que des pourparlers sont en cours entre le banquier et l'emprunteur ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ de la prescription était antérieur au 27 décembre 2013, date à laquelle, à l'issue de pourparlers, les parties étaient convenues d'un protocole transactionnel dans lequel ils reconnaissaient le montant de leur dettes, et s'engageaient à la régler le 27 décembre 2014 au plus tard, la banque, en contrepartie, renonçant aux indemnités d'exigibilité anticipée et à tout acte de poursuite et d'exécution pendant une durée de douze mois, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

6. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts accordés à M. et Mme [C] en raison des incidents de paiement les ayant affectés et, le 17 janvier 2012, a mis en demeure les emprunteurs de régler l'intégralité des sommes dues au titre de ces prêts.

7. Il en résulte qu'à la supposer avérée, M. et Mme [C] avaient connaissance, au plus tard le 17 janvier 2012, de leur incapacité à faire face au paiement des sommes devenues exigibles au titre des prêts, de sorte que le délai de prescription de leur action en réparation du dommage résultant d'un manquement de la banque à son obligation de les mettre en garde sur la réalisation d'un tel risque, seule mise en garde qu'elle était susceptible de leur devoir lors de la souscription du prêt, a commencé à courir à cette même date, peu important que des pourparlers aient ensuite conduit la banque à renoncer à une partie de sa créance.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-17873
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2023, pourvoi n°22-17873


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17873
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