La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2023 | FRANCE | N°22-11441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2023, 22-11441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° R 22-11.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ La directrice générale des douanes et d

roits indirects, domiciliée [Adresse 1],

2°/ la Recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° R 22-11.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],

2°/ la Recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 22-11.441 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Le Métal Centre (LMC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Le Métal Centre, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2021), la société Le Métal Centre Amari (la société LMC) a pour activité l'achat et la vente de produits bruts, semi-ouvrés ou manufacturés en aluminium, acier inoxydable et tous métaux ou alliages. Pour les besoins de son activité, elle importe des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable.

2. Le 20 septembre 2017, l'administration des douanes lui a notifié un avis de résultat d'enquête l'informant qu'elle envisageait de lui notifier des infractions de fausse déclaration de valeur en douane et de fausse déclaration de l'origine des tubes et tuyaux importés.

3. Après avoir, le 22 novembre 2017, notifié à la société LMC un procès-verbal d'infractions, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits éludés.

4. L'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société LMC l'a assignée en annulation de l'AMR.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que la procédure diligentée par l'administration des douanes à l'encontre de la société LMC était irrégulière, de prononcer la nullité du procès-verbal de notification d'infractions du 29 novembre 2017 et d'annuler l'AMR émis le 15 décembre 2017 à l'encontre de cette société, alors :

« 1°/ qu'en considérant que la société LMC n'aurait pas été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration des douanes entendait fonder les infractions douanières qui lui avaient été reprochées, au motif que le délai de 30 jours qui lui avait été laissé entre le procès-verbal de notification d'infractions du 29 novembre 2017 et la réception, le 29 décembre 2017, de l'AMR émis le 15 décembre 2017 à son encontre, ne lui aurait pas permis d'assurer l'exercice effectif de ses droits, sans rechercher si la société LMC n'avait pas reçu, le 20 septembre 2017, soit plus de deux mois avant que le procès-verbal de notification d'infractions ne soit établi, un avis de résultat d'enquête l'informant de manière détaillée des motifs pour lesquels l'administration des douanes envisageait de lui notifier des infractions douanières et lui laissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, ce que la société LMC n'avait pas manqué de faire par courrier du 26 octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 A du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense ;

2°/ qu'en considérant que la société LMC n'aurait pas été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration des douanes entendait fonder les infractions douanières qui lui avaient été reprochées, au motif que le délai de trente jours qui lui avait été laissé entre le procès-verbal de notification d'infraction du 29 novembre 2017 et la réception, le 29 décembre 2017, de l'avis de mise en recouvrement émis le 15 décembre 2017 à son encontre, ne lui aurait pas permis d'assurer l'exercice effectif de ses droits, sans rechercher si ce délai ne présentait pas un caractère raisonnable eu égard, non seulement à la durée de la procédure de contrôle qui s'était étalée sur plus de quatre années au cours desquelles de nombreuses auditions avaient été organisées, mais aussi à l'envoi, plus de deux mois avant que le procès-verbal de notification d'infraction ne soit établi, d'un avis de résultat d'enquête informant la société LMC de manière détaillée des motifs pour lesquels l'administration des douanes envisageait de lui notifier des infractions douanières, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ;

3°/ qu'en considérant que la société LCM n'aurait pas été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration des douanes entendait fonder les infractions douanières qui lui avaient été reprochées, dès lors que l'administration des douanes n'avait pas attendu que la société LMC lui communique des observations en réponse au procès-verbal de notification d'infraction établi le 29 novembre 2017 avant d'émettre à son encontre, le 15 décembre 2017, un avis de mise en recouvrement, quand l'émission d'un tel avis n'est aucunement subordonnée à la communication préalable aux services douaniers, par la personne contrôlée, de ses observations, la cour d'appel a violé l'article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir retenu que l'administration des douanes n'avait pas respecté le principe de la contradiction dans la phase de la procédure préalable à la notification de l'infraction, le tribunal a, dans le dispositif du jugement entrepris, dit la procédure irrégulière dès lors que le « droit d'être entendu(e) » de la société LMC n'avait pas été respecté et annulé l'AMR.

7. L'administration des douanes n'ayant pas interjeté appel du jugement, celui-ci est irrévocable en tant qu'il a dit la procédure irrégulière et annulé l'AMR.

8. Dès lors, le moyen, faisant valoir la régularité du procès-verbal de notification d'infractions postérieur à la cause de l'irrégularité irrévocablement retenue par le tribunal se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects et la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11441
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2023, pourvoi n°22-11441


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award