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20/09/2023 | FRANCE | N°21-25233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-25233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 917 FS-B

Pourvoi n° M 21-25.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

L'Association interdépartementale pour le développement des acti

ons en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-25.233 contre le ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 917 FS-B

Pourvoi n° M 21-25.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

L'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-25.233 contre le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique d'établissement du secteur d'activité cohésion sociale de l'Aidaphi, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au comité social et économique d'établissement du secteur d'activité cohésion sociale de l'Aidaphi, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [B] [N], en qualité de secrétaire du CSE, élu titulaire,

3°/ au comité social et économique d'établissement du secteur d'activité cohésion sociale de l'Aidaphi, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [G] [P], en qualité de trésorier du CSE, élu titulaire,

4°/ au comité social et économique d'établissement du secteur d'activité cohésion sociale de l'Aidaphi, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de Mme [H] [V], en qualité d'élue titulaire,

5°/ au comité social et économique d'établissement du secteur d'activité cohésion sociale de l'Aidaphi, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de Mme [D] [Y], en qualité de trésorière adjointe, élue titulaire,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées, de la SCP Zribi et Texier, avocat du comité social et économique d'établissement du secteur d'activité cohésion sociale de l'Aidaphi, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Orléans, 26 novembre 2021), rendu suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement du secteur d'activité de cohésion sociale de l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (le comité) a, par délibération du 17 juin 2021, décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et a désigné à cette fin le cabinet Ekiteo expertise.

2. L'employeur, contestant le droit à consultation et à expertise du comité, a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité et de la désignation du cabinet Ekiteo expertise, de dire que la désignation de l'expert est valide pour procéder à une expertise comptable portant sur la situation économique et financière au niveau de l'établissement et que la rémunération de l'expert sera prise en charge par le comité à hauteur de 20 % et par l'employeur à hauteur de 80 %, alors « que selon l'article L. 2315-88, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du code du travail ; que selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord d'entreprise ou de décision unilatérale de l'employeur en disposant autrement, la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est conduite au niveau de l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'accord collectif ou de décision de l'employeur prévoyant une double consultation du comité social et économique central d'entreprise et des comités sociaux et économiques d'établissement respectivement sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur celle de chacun des établissements, un comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'établissement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué qu'"il ne paraît pas pouvoir être considéré que l'AIDAPHI ait expressément souhaité consulter le CSE secteur d'activité de cohésion sociale sur la situation économique et financière de l'entreprise" ; qu'en jugeant néanmoins que "la possibilité du comité central d'entreprise d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité social et économique d'établissement, qui dispose d'une autonomie suffisante et dans les limites de pouvoirs confiés au chef d'établissement, d'être assisté par un expert comptable pour l'examen des comptes annuels, et donc plus largement de la situation économique et financière de l'établissement pour pouvoir notamment se comparer avec les autres établissements", pour en déduire que le CSE de l'établissement "secteur d'activité de la cohésion sociale" pouvait faire appel à un expert-comptable en vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l'établissement, le tribunal a violé les articles L. 2315-88 et L. 2312-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2312-22, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article L. 2315-88 du code du travail.

4. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail.

5. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

6. Pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du comité et de la désignation de l'expert, le jugement énonce que la possibilité pour le comité central d'entreprise d'être assisté par un expert-comptable ne prive pas le comité économique de l'établissement qui dispose d'une autonomie suffisante, et dans les limites des pouvoirs confiés au chef d'établissement, d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen de la situation économique et financière de l'établissement pour pouvoir notamment se comparer avec les autres établissements.

7. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucun accord collectif d'entreprise ne prévoyait la consultation du comité social et économique de l'établissement et que l'employeur n'avait pas décidé de le consulter, de sorte que la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise relevait du seul comité social et économique central et que le comité social et économique de l'établissement ne pouvait recourir à une expertise à ce titre, le président du tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la délibération du comité social et économique de l'établissement du secteur d'activité de cohésion sociale de l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées du 17 juin 2021 décidant du recours à une mesure d'expertise sur la situation économique et financière et désignant à cette fin le cabinet Ekiteo expertise ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement du secteur d'activité de cohésion sociale de l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25233
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Consultation récurrente - Situation économique et financière de l'entreprise - Expertise - Niveau - Recours par le comité social et économique d'établissement - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. Viole ces textes le jugement qui rejette la demande d'annulation de la délibération du comité social et économique d'établissement et de la désignation d'un expert, alors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif d'entreprise ne prévoyait la consultation de ce comité et que l'employeur n'avait pas décidé de le consulter, de sorte que la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise relevait du seul comité social et économique central et que le comité social et économique de l'établissement ne pouvait recourir à une expertise à ce titre


Références :

Articles L. 2312-22, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2312-17, 2°, L. 2312-19, L. 2312-20 et L. 2315-88 du code du travail.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Orléans, 26 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2023, pourvoi n°21-25233, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25233
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