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20/09/2023 | FRANCE | N°21-23477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2023, 21-23477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° C 21-23.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], a formé l

e pourvoi n° C 21-23.477 contre l'arrêt n° RG 20/00423 rendu le 19 août 2021 par la cour d'appel de Bourges (Chambre civile), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° C 21-23.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.477 contre l'arrêt n° RG 20/00423 rendu le 19 août 2021 par la cour d'appel de Bourges (Chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 août 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur la fortune (ISF), conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. [T] a joint à sa déclaration d'ISF de l'année 2010 une attestation de la société Finaréa Oméga certifiant qu'il avait investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.

2. Considérant que la société Finaréa Oméga n'avait pas cette qualité, de sorte que M. [T] ne pouvait prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification.

3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [T] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'administration doit, si la demande lui en est faite et avant la mise en recouvrement, communiquer au contribuable l'ensemble des éléments considérés par elle pour émettre la proposition de rectification : les éléments à charge comme les éléments à décharge, ceux ayant fondé les motifs de la proposition de rectification comme ceux ayant été considérés par l'administration mais n'ayant pas été retenus par elle dans sa motivation ; qu'au cas présent, les contribuables avaient demandé à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement, la communication de son entier dossier, en ce compris les éléments recueillis par l'administration lors du contrôle des sociétés holdings Finaréa, contrôle qui avait conduit à délivrer des avis de non-redressement auxdites sociétés holdings ainsi qu'à les inviter à demander remboursement de crédits de TVA ; que les conclusions d'appel des contribuables rappelaient qu'il n'avait jamais été déféré à cette demande par l'administration ; qu'en réponse, la cour d'appel a énoncé que les obligations de communication imposées à l'administration fiscale "ne couvrent pas l'intégralité des documents dont peuvent disposer les services" et "visent uniquement les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement" ; qu'elle insiste : "il sera fait observer que l'administration ne doit communiquer que les documents sur lesquels elle se fonde et que cette exigence a bien été respectée" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les principes de loyauté et du procès équitable imposent la communication par l'administration au contribuable qui en fait la demande y compris des éléments en sa possession qu'elle a choisi de ne pas viser mais qui sont susceptibles de jeter un jour nouveau ou simplement différent sur les faits de la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté, du contradictoire, du respect des droits de la défense et du procès équitable ;

2°/ que l'administration est tenue d'identifier avec précision, dans sa proposition de rectification, les documents sur lesquels elle se fonde ; que n'est pas régulière la procédure dont la justification repose sur des bases fluctuantes ; qu'au cas présent, le contribuable avait souligné dans ses conclusions d'appel qu'à s'en tenir aux seuls éléments ayant fondé le redressement, leur identification exacte avait varié au fil des discussions avec l'administration fiscale, empêchant la tenue d'un débat contradictoire qui fût lui-même fiable et reposant sur des bases solides ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, pour se contenter d'énoncer que, selon elle, "l'administration n'est pas tenue de lister les documents qu'elle évoque et communique", la cour d'appel, qui a négligé la circonstance que la liste eût été de bonne méthode et qu'il était en tout cas indispensable d'identifier avec précision les bases factuelles du redressement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté, du contradictoire, du respect des droits de la défense et du procès équitable ;

3°/ que la communication des documents fondant la proposition de rectification, quand elle est demandée par le contribuable, s'impose à l'administration fiscale, quand bien même ledit contribuable pourrait y avoir accès par ailleurs ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision de dire satisfaites les obligations de communication pesant sur l'administration fiscale, la circonstance que le contribuable avait pour mandataire une société Finaréa proche des holdings vérifiées en région parisienne, donc, si l'on suit la cour, susceptible de transmettre au contribuable des éléments complémentaires d'information également utilisés par l'administration dans son dossier, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté, du contradictoire et du procès équitable. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable au présent litige, dès lors que l'ISF n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union. Il en va de même de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d'impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.

7. En second lieu, selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.

8. L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition.

9. Ni ce texte ni l'obligation de loyauté dans l'établissement des impositions à laquelle l'administration fiscale est tenue, ni le principe du respect du contradictoire, des droits de la défense et du procès équitable ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due.

10. Par ailleurs, l'obligation qui résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès.

11. Le moyen, pris en sa première branche, qui postule le contraire, manque en droit.

12. En dernier lieu, l'arrêt constate qu'il ressort de la proposition de rectification que la société Finaréa Oméga a souscrit au capital de la SARL Crystaline production le 4 février 2010, que la proposition détaille les raisons pour lesquelles la rectification est opérée et fait état d'un rapport de gestion de la société Finaréa Oméga pour l'exercice clos le 30 juin 2010 et du règlement intérieur du GIE Finaréa Services. Il retient que ces documents, ainsi que l'actif du bilan de la société Finaréa, ont été communiqués à M. [T] à sa demande et que si ce dernier prétend que d'autres documents non communiqués auraient servi de motivation au redressement, l'impossibilité de prétendre à la réduction fiscale retenue par l'administration fiscale tenait au fait qu'à la date de la souscription du contribuable au capital de la société Finaréa Oméga, cette dernière ne pouvait prétendre à la qualification de holding animatrice, ces éléments résultant essentiellement du rapport de gestion de la société Finaréa Oméga et, pour le surplus, de documents publiés, tels que les comptes de la société, dont l'accès est public. Il en déduit que la procédure de rectification n'est pas irrégulière.

13. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la proposition de rectification cite les documents obtenus de tiers sur lesquels sont fondées les rectifications et que ces documents ont tous été communiqués au contribuable, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision.

14. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus en sa deuxième branche.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23477
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2023, pourvoi n°21-23477


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23477
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