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20/09/2023 | FRANCE | N°21-23475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2023, 21-23475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° A 21-23.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [F] [M],

2°/ Mme [E] [M],


tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 21-23.475 contre l'arrêt n° RG 20/00421 rendu le 19 août 2021 par la cour d'appel de Bourge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° A 21-23.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [F] [M],

2°/ Mme [E] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 21-23.475 contre l'arrêt n° RG 20/00421 rendu le 19 août 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 octobre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur la fortune (ISF), conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [M] ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Oméga certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.

2. Considérant que la société Finaréa Oméga n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [M] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.

3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [M] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que l'administration doit, si la demande lui en est faite et avant la mise en recouvrement, communiquer au contribuable l'ensemble des éléments considérés par elle pour émettre la proposition de rectification : les éléments à charge comme les éléments à décharge, ceux ayant fondé les motifs de la proposition de rectification comme ceux ayant été considérés par l'administration mais n'ayant pas été retenus par elle dans sa motivation ; qu'au cas présent, les contribuables avaient demandé à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement, la communication de son entier dossier, en ce compris les éléments recueillis par l'administration lors du contrôle des sociétés holdings Finaréa, contrôle qui avait conduit à délivrer des avis de non-redressement auxdites sociétés holdings ainsi qu'à les inviter à demander remboursement de crédits de TVA ; que les conclusions d'appel des contribuables rappelaient qu'il n'avait jamais été déféré à cette demande par l'administration ; qu'en réponse, la cour d'appel a énoncé que les obligations de communication imposées à l'administration fiscale "ne couvrent pas l'intégralité des documents dont peuvent disposer les services" et "visent uniquement les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement" ; qu'elle insiste : "il sera fait observer que l'administration ne doit communiquer que les documents sur lesquels elle se fonde et que cette exigence a bien été respectée" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les principes de loyauté et du procès équitable imposent la communication par l'administration au contribuable qui en fait la demande y compris des éléments en sa possession qu'elle a choisi de ne pas viser mais qui sont susceptibles de jeter un jour nouveau ou simplement différent sur les faits de la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté, du contradictoire, du respect des droits de la défense et du procès équitable ;

3°/ que la communication des documents fondant la proposition de rectification, quand elle est demandée par le contribuable, s'impose à l'administration fiscale, quand bien même ledit contribuable pourrait y avoir accès par ailleurs ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision de dire satisfaites les obligations de communication pesant sur l'administration fiscale, la circonstance que le contribuable avait pour mandataire une société Finaréa proche des holdings vérifiées en région parisienne, donc, si l'on suit la cour, susceptible de transmettre au contribuable des éléments complémentaires d'information également utilisés par l'administration dans son dossier, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté, du contradictoire et du procès équitable ;

5°/ que, pour être régulière, la procédure de rectification doit donner lieu à communication au contribuable de l'ensemble des documents sous-jacents aux motifs affichés par la proposition de rectification comme fondant le redressement ; qu'il importe peu à cet égard que, rétrospectivement, le redressement apparaisse fondé sur un seul des nombreux motifs invoqués au stade de la proposition de rectification, et que les documents sur lesquels repose ce seul motif aient bien été produits, si les autres documents fondant les autres motifs alors tout autant énoncés n'ont pas été transmis ; qu'au cas présent, pour retenir que la procédure aurait été régulière quant à la transmission des éléments fondant la proposition de rectification, la cour d'appel énonce que "le motif invoqué par l'administration de l'impossibilité de prétendre à la réduction tenait au fait qu'à la date des souscriptions des [contribuables] au capital de la société Finaréa Oméga, cette dernière ne détenait encore en [2009] aucune participation dans une société filiale" auraient reposé sur des éléments accessibles ; qu'en statuant ainsi, cependant que le motif ainsi visé n'était pas le seul à justifier la proposition de rectification, laquelle reposait en outre sur une appréciation du travail d'animation de la société Finaréa Oméga ainsi que sur l'année 2010, la cour d'appel a violé de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté, du contradictoire, du respect des droits de la défense et du procès équitable. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt énonce que, selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition et de communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande, et que la preuve de ce que le contribuable a demandé copie des documents incombe à ce dernier. Il relève que M. et Mme [M] ne prétendent pas avoir formulé une demande de communication des documents sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée, pas plus qu'une demande d'accès intégral au dossier et qu'en tout cas, ils n'en justifient pas.

7. Par ces seuls motifs, rendant inopérants les griefs invoqués aux première, troisième et cinquième branches, la cour d'appel a justifié sa décision.

8. Le moyen ne saurait donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23475
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2023, pourvoi n°21-23475


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23475
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