LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Radiation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° Q 20-11.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
La société Océa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° Q 20-11.846 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 7], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [J] [G], épouse [P],
2°/ à [J] [G], épouse [P], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée,
3°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 10],
5°/ à M. [K] [H], domicilié SCP [Adresse 6],
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks,
7°/ à la société Marigot Shipping Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à la société Réalisations économiques et industrielles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société Financière du cèdre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
10°/ à la société [H] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société [H] Klepping Ganem-Cohen,
11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4],
12°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 5],
13°/ à Mme [V] [P],
14°/ à M. [E] [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
tous trois pris en qualité d'héritiers de [J] [G], épouse [P],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Océa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Financière du cèdre, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [N], [F] et [E] [P] et de Mme [V] [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-10.951), le 26 juin 1996, dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui leur avait été présentée par la société Financière du cèdre, M. [N] [P] et [J] [P] ont acquis de la société Réalisations économiques et industrielles (la société REI) des quirats d'un navire construit par la société Océa.
2. L'administration fiscale leur ayant refusé le bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils escomptaient de cette opération, au motif que le navire ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au dispositif fiscal concerné, M. [N] [P] et [J] [P], aux droits de laquelle sont venus ce dernier, ainsi que MM. [F] et [E] [P] et Mme [V] [P] (les consorts [P]), ont assigné les sociétés Océa, REI et Financière du cèdre en annulation de la vente et en indemnisation.
3. Par un arrêt du 22 juin 2022 (Com., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-11.846), la chambre commerciale a cassé l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [N] [P] et de [J] [P] d'annulation de l'acte d'acquisition des quirats et de condamnation des sociétés Financière du cèdre et REI à leur payer les sommes de 160 071,46 euros et de 21 215,44 euros au titre des frais de souscription du prêt bancaire et de son remboursement, ordonné une médiation et sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de cette mesure, sur la question du renvoi de l'affaire devant une cour d'appel pour qu'il soit statué sur les points restant à juger à la suite de la cassation partielle de l'arrêt attaqué.
4. La société Financière du cèdre ayant été dissoute le 30 novembre 2020 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 mai 2021, à la suite de la clôture des opérations de sa liquidation intervenue le 31 janvier 2021, le président de la chambre commerciale a modifié la répartition de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur par une ordonnance du 26 octobre 2022.
5. Le 7 avril 2023, M. [S], médiateur désigné par l'arrêt du 22 juin 2022, a informé la chambre commerciale que, les consorts [P] ayant renoncé à participer à la mesure de médiation, celle-ci n'avait pu être mise en oeuvre.
Motifs de la décision
6. Par une requête du 13 juin 2023, l'avocat de la société Financière du cèdre a demandé à la Cour de constater l'interruption de l'instance résultant de la perte par cette société de sa capacité d'ester en justice.
7. Le 14 juin 2023, il a été demandé aux avocats de la société Ocea, d'une part, et des consorts [P], d'autre part, en application de l'article 442 du code de procédure civile, de communiquer leurs observations quant aux conséquences sur la présente procédure de la dissolution de la société Financière du cèdre, de la clôture des opérations de la liquidation de cette société et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
8. Le 29 juin 2023, les parties ont été avisées que, faute de réponse des avocats de la société Ocea et des consorts [P] à cette demande d'observations avant le 13 juillet 2023, l'affaire pourrait faire l'objet d'une radiation.
9. Les avocats de la société Ocea et des consorts [P] n'ayant pas répondu à cette demande d'observations dans le délai imparti, il convient de radier l'affaire, en application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Prononce la radiation du pourvoi n° Q 20-11.846 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.