La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2023 | FRANCE | N°21-25453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 21-25453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 851 F-D

Pourvoi n° A 21-25.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société BNP

Paribas Antilles-Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.453 contre l'arrêt rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 851 F-D

Pourvoi n° A 21-25.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société BNP Paribas Antilles-Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.453 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fores'Laur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 novembre 2021), la société BNP Paribas Antilles-Guyane (la banque) a fait délivrer le 7 juin 2019 à la société Fores'Laur (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu le 14 février 2005.

2. La banque a assigné la société devant un juge de l'exécution qui, par jugement d'orientation du 28 janvier 2021, a constaté que la créance de la banque était certaine, liquide et exigible et fixé son montant à une certaine somme à raison des échéances impayées à la date de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de constater qu'elle ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance exigible, de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 7 juin 2019 publié le 27 juin 2019 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre volume 2019 S n° 00049 et de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 août 2019 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'audience d'orientation du 21 novembre 2019, alors « que les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement ; qu'il en résulte que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités ; que, pour constater que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance exigible, la cour d'appel relève qu'en l'absence de déchéance du terme, quand bien même le principe et le montant de la créance ne seraient pas contestés par la débitrice principale, la créance servant de fondement à la saisie immobilière n'est pas exigible et interdit au créancier de procéder à une saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, quand la banque bénéficiait d'une créance exigible au titre des mensualités échues et impayées, la cour d'appel a violé les articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

5. Il résulte de l'article L. 111-3 du même code que constituent des titres exécutoires notamment les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

6. Il découle de la combinaison des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement. Le contrat peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut alors, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

7. Pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à l'audience d'orientation, l'arrêt relève que la déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites n'a pas été valablement prononcée et que la créance servant de fondement à la saisie immobilière n'est pas exigible.

8. En statuant ainsi, alors que la banque bénéficiait d'une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié visées dans le commandement, et dont elle pouvait poursuivre le recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Fores'Laur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fores'Laur à payer à la société BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-25453
Date de la décision : 14/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2023, pourvoi n°21-25453


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award