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14/09/2023 | FRANCE | N°21-20132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 21-20132


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° S 21-20.132

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [L...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° S 21-20.132

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-20.132 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, anciennement dénommée Caisse générale de sécurité sociale Antilles-Guyane, venant aux droits du RSI Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 octobre 2020), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, anciennement dénommée Caisse générale de sécurité sociale Antilles-Guyane, venant aux droits du régime social des indépendants Antilles-Guyane (la caisse) ayant signifié à M. [F] une contrainte d'avoir à payer une certaine somme, ce dernier a relevé appel du jugement ayant déclaré mal fondée son opposition.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu, alors « que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert ; qu'en se bornant à constater dans le dispositif de sa décision que l'appel n'était pas soutenu, motifs pris M. [F], l'appelant, n'avait ni comparu ni été représenté à l'audience des débats de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de sa part, quand il lui appartenait en l'absence de demande de décision au fond formée par la défenderesse, soit de renvoyer l'affaire, soit de déclarer caduc le recours, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que l'appelant, non comparant ni représenté, ne soutenait pas son appel et qu'elle était saisie d'une demande de la caisse tendant à voir constater que l'appel est non soutenu, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, anciennement dénommée Caisse générale de sécurité sociale Antilles-Guyane, venant aux droits du régime social des indépendants Antilles-Guyane, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20132
Date de la décision : 14/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2023, pourvoi n°21-20132


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20132
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