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14/09/2023 | FRANCE | N°21-17251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 21-17251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° K 21-17.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

L'association de Défense des consommateurs de Lorraine, don

t le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.251 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° K 21-17.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

L'association de Défense des consommateurs de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.251 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union Fédérale des consommateurs - Que Chosir, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de l'association de Défense des consommateurs de Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'union Fédérale des consommateurs - Que Chosir, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2021), l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir Nancy, devenue l'Association de défense des consommateurs de Lorraine (l'association locale), a été affiliée à l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (l'UFC - Que choisir) du 9 juin 1979 au 7 juillet 2014.

2. Après sa désaffiliation, l'UFC - Que Choisir a assigné l'association locale en paiement de la part fédérale des cotisations de ses adhérents au titre des années 2013 et 2014.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association locale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'UFC - Que choisir la somme de 12 973,20 euros au titre des parts fédérales de cotisations pour l'année 2013, à lui communiquer, sous astreinte, le fichier des adhérents entre le 1er janvier et le 7 juillet 2014 et à lui verser la somme correspondant, sur la base du nombre d'adhérents qui sera communiqué, à 5,70 euros par part fédérale, alors :

« 1°/ que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que selon l'article 11 des statuts de l'UFC Que Choisir, dans sa rédaction applicable, les ressources de l'association se composent de « cotisations (parts fédérales) versées par les adhérents de associations locales affiliées. La part fédérale est une cotisation individuelle à l'UFC - Que Choisir », « perçue par les associations locales avec le montant de leurs propres cotisations, elle est reversée par leurs soins à l'UFC Que Choisir selon une fréquence et les conditions déterminées par le règlement antérieur » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la rétrocession de la part fédérale de la cotisation de l'adhérent à l'association est une obligation statutaire, relative au respect par l'association affiliée sur le plan local de ses obligations statutaires de financement de l'association nationale dont elle se réclame, que celle-ci ne peut se soustraire au paiement des sommes calculées en fonction des adhésions annuelles en invoquant l'absence de collecte de cette somme, ce fait lui étant imputable, et qu'en permettant aux adhérents de payer une cotisation inférieure à celle applicable, part fédérale incluse, l'association s'est soustraite à ses obligations librement consenties, ce qui fonde l'action dirigée contre elle, l'obligation à paiement de cette cotisation privant pourtant d'effectivité le droit de l'adhérent de l'association locale de ne pas adhérer à l'UFC Que Choisir, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, selon l'article 6 des statuts de l'UFC Que Choisir, dans leur rédaction applicable, les associations locales doivent respecter les statuts et le règlement intérieur ; que l'article 11 des statuts de l'UFC Que Choisir, dans leur rédaction applicable, prévoit uniquement que les ressources de l'association se composent de « cotisations (parts fédérales) versées par les adhérents de associations locales affiliées. La part fédérale est une cotisation individuelle à l'UFC - Que Choisir », « perçue par les associations locales avec le montant de leurs propres cotisations, elle est reversée par leurs soins à l'UFC Que Choisir selon une fréquence et les conditions déterminées par le règlement antérieur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, ces dispositions des statuts n'obligeant pas l'ADL de LORRAINE à reverser cette « part fédérale » à l'UFC Que Choisir en l'absence de paiement de celle-ci par ses propres adhérents, la cour d'appel a dénaturé les articles 6 et 11 des statuts de l'UFC Que Choisir dans leur rédaction applicable au litige, en violation de l'obligation faite aux juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que pour les parts fédérales relatives aux années 2013 et 2014, les condamnations correspondaient à des cotisations individuelles correspondant à cette part fédérale librement versées par les adhérents de l'association locale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Procédant à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des statuts de l'UFC - Que choisir, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que l'obligation de verser une « part fédérale » pour chaque adhérent d'une association affiliée sur le plan local n'interférait pas dans la relation entre cette association et son adhérent, mais concernait uniquement le respect par l'association locale de ses obligations statutaires de financement de l'association nationale, lui imposant le paiement de sommes calculées en fonction des adhésions annuelles.

5. Elle a pu en déduire que cette obligation pesant sur l'association locale n'altérait pas la liberté d'association de ses adhérents et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de défense des consommateurs de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de défense des consommateurs de Lorraine et la condamne à payer à l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17251
Date de la décision : 14/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2023, pourvoi n°21-17251


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17251
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