La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2023 | FRANCE | N°18-15289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 18-15289


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° R 18-15.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [U] [D], veuve [K], domiciliée [Adresse 1],
>2°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 8],

3°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 9],

4°/ M. [O] [K],

5°/ Mme [E] [B], épouse [K],

domiciliés tous d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° R 18-15.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [U] [D], veuve [K], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 8],

3°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 9],

4°/ M. [O] [K],

5°/ Mme [E] [B], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 10],

6°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 4],

7°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 5],

agissant tous deux en qualité d'héritier de [R] [N], épouse [M], décédée,

ont formé le pourvoi n° R 18-15.289 contre l'ordonnance rendue le 15 février 2018 par le juge de l' expropriation du département de l'Ain siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige les opposant à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [U], [Y], [W] et [E] [K], de MM. [G] et [T] [M] et de M. [O] [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de [Localité 11], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. MM. [G] et [T] [M], venant aux droits de [R] [M], Mmes [U], [Y], [W] et [E] [K], M. [O] [K], se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ain du 15 février 2018 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Il est fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées au profit de la commune de [Localité 11] pour cause d'utilité publique, les parcelles BI [Cadastre 2] appartenant à [R] [M] décédée et à ses héritiers, MM. [T] et [G] [M], et les parcelles BI [Cadastre 3] et BB [Cadastre 6] appartenant à Mmes [U], [Y], [W], [E] [K] et M. [O] [K], alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 4 octobre 2017 par le tribunal administratif de Lyon, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 4 octobre 2017, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [G] et [T] [M], venant aux droits de [R] [M], Mmes [U], [Y], [W] et [E] [K], M. [O] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15289
Date de la décision : 14/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2023, pourvoi n°18-15289


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:18.15289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award