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13/09/2023 | FRANCE | N°22-82363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2023, 22-82363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-82.363 F-D

N° 00905

MAS2
13 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

MM. [O] [D] et [C] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 24 mars 2022, qui a condamné, le premier, po

ur complicité d'escroquerie en bande organisée et complicité de tentative d'escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-82.363 F-D

N° 00905

MAS2
13 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

MM. [O] [D] et [C] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 24 mars 2022, qui a condamné, le premier, pour complicité d'escroquerie en bande organisée et complicité de tentative d'escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, le second, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, à trente mois d'emprisonnement.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [D].

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un renseignement anonyme parvenu le 29 juin 2015 aux services de gendarmerie, une enquête a été ouverte par le procureur de la République relative à des faits d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment.

3. Il en est ressorti que M. [C] [F] et Mme [K] [H] ont obtenu des prêts auprès d'établissements bancaires sur la base de faux documents en vue d'acquérir, en 2012 et 2014, deux biens immobiliers dont le premier a été mis en location et le second a été revendu en 2015. Les acquéreurs, M. [C] [H] et Mme [B] [R], ont à leur tour obtenu un financement sur production de faux justificatifs de domicile et de salaire. Ils ont par ailleurs vainement tenté d'obtenir un financement auprès de la Société générale afin de financer une troisième acquisition.

4. M. [O] [D], mis en cause par M. [H] et Mme [R] comme étant la personne leur ayant fourni les faux documents nécessaires à ces opérations, a été interpellé le 14 juin 2017 et placé en garde à vue. Cette mesure a été prolongée.

5. A l'issue de l'enquête, chacun des mis en cause a été convoqué par l'officier de police judiciaire afin de comparaître devant le tribunal correctionnel, à savoir M. [H] et Mme [R] des chefs d'escroquerie en bande organisée, tentative d'escroquerie et blanchiment, M. [F] et Mme [H] des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment du produit de ces escroqueries et M. [D] des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée et de tentative d'escroquerie, ce dernier pour avoir mis en relation les emprunteurs et participé à la constitution et à la transmission des dossiers de prêts composés de faux documents.

6. Par jugement en date du 30 novembre 2018, les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République de la mesure de garde à vue de M. [D] et du défaut de présentation à ce magistrat préalablement à la prolongation de cette mesure. Ils ont notamment déclaré MM. [D] et [F] coupables des faits reprochés et condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et le second à vingt-quatre mois d'emprisonnement.

7. M. [D] a interjeté appel, ainsi que le procureur de la République, à titre incident à l'encontre de ce dernier et à titre principal à l'encontre de M. [F].

Déchéance du pourvoi formé par M. [F]

8. M. [F] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la garde à vue de M. [D] ainsi que toute la procédure subséquente, alors :

« 2°/ que les juges du fond ne sauraient motiver leur décision par des motifs abstraits et d'ordre général ; que saisie d'un moyen de nullité de la garde à vue tirée de ce que la prolongation a été autorisée sans présentation du gardé à vue au procureur de la République, il appartient à la cour d'appel d'indiquer dans les motifs de sa décision les circonstances exceptionnelles de l'espèce ayant justifié l'absence de présentation préalable de l'intéressé ; que pour rejeter le moyen de nullité soulevé par M. [D], l'arrêt attaqué se borne à relever que « il est patent que les effectifs de gendarmerie ne peuvent être suffisants pour procéder à la présentation systématique des personnes gardées à vue », et que « le magistrat du ministère public de la DAEF ne disposait pas forcément d'un accès à la visioconférence » ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'espèce qu'elle retenait pour justifier l'absence de présentation de M. [D] au procureur de la République et rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'autorisation de prolongation de la garde à vue ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'elle peut être accordée sans présentation préalable ; que pour écarter le moyen de nullité soulevé par M. [D] et tiré de ce que la prolongation de sa garde à vue avait été autorisée sans qu'il soit présenté au procureur de la République, l'arrêt attaqué se borne à relever que « il est patent que les effectifs de gendarmerie ne peuvent être suffisants pour procéder à la présentation systématique des personnes gardées à vue », et que « le magistrat du ministère public de la DAEF ne disposait pas forcément d'un accès à la visioconférence » ; qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher si les circonstances concrètes de l'espèce justifiaient de manière exceptionnelle que M. [D] ne soit pas présenté au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 63 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue ordonnée par le procureur de la République sans présentation préalable de M. [D], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article 63, II, alinéa 3, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, énonce que la simple mention de la « charge de permanence du parquet et/ou des services d'enquête » suffit à justifier du caractère exceptionnel de cette décision.

12. Les juges ajoutent que les effectifs de gendarmerie ne permettent pas de procéder à la présentation systématique des personnes gardées à vue et constatent qu'il n'est pas démontré que le magistrat du parquet disposait d'un accès à la visioconférence.

13. En l'état de ces seules constatations, résultant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Ainsi, les griefs ne sont pas fondés.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant trois ans, lui a imposé l'observation des obligations de réparer les dommages causés par l'infraction et de ne pas se livrer à l'exercice de l'activité professionnelle de conseiller en investissement financier alors « que la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que pour condamner M. [D] à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il bénéficiait d'un casier judiciaire néant, et se voyait déclarer coupable du chef de deux complicités, avec un rôle aussi important que celui des auteurs principaux ; qu'en statuant par ces motifs, sans motiver spécialement sa décision au regard de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de M. [D], la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal, 464-2, 485-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'individualisation des peines. »

Réponse de la Cour

16. Pour condamner M. [D] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. [D], né le [Date naissance 1] 1982 au Maroc et de nationalité française, marié et père de deux enfants, domicilié à [Localité 2] (Val d'Oise), actuellement sans emploi, ne dispose d'aucun revenu personnel et qu'avec son épouse, il est propriétaire de deux biens immobiliers, retient que le prévenu s'est rendu complice de deux escroqueries et de deux tentatives d'escroquerie dans la commission desquelles, par l'aide et l'assistance apportées aux auteurs principaux, il a eu un rôle important, que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation et qu'il n'apporte aucune précision sur la formation professionnelle qu'il envisage de suivre.

17. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'elle a pris en considération la personnalité et la situation personnelle, familiale et sociale de l'intéressé, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision.

18. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [F] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [D] :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82363
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-82363


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82363
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