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13/09/2023 | FRANCE | N°22-19130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2023, 22-19130


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° Y 22-19.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [I] [N], d

omicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 22-19.130 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° Y 22-19.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 22-19.130 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [J] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ à la société [J] [V] - [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [V] et de la société [J] [V] - [L], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 05 mai 2022), en mai 1998, M. [N] (le client) a confié à M. [G], assuré au titre de la garantie décennale par la société MMA IARD venant aux droits de la société Winterthur assurances, des travaux d'aménagement et de couverture de son pavillon réceptionnés le 3 juillet 1998. Le 27 juillet 2005, à la suite de l'apparition de désordres et d'une expertise amiable, la société MMA a fait une offre d'indemnisation au client qui a été déclinée.

2. Les 29 et 30 avril 2008, le client représenté par M. [J] [V] (l'avocat) exerçant au sein de la SCP [V], [D] [L], [P] [F] devenue la SCP [J] [V] - [L] (la SCP) a, assigné en référé la société Axa, venant aux droits de la société Winterthur. assurances, en expertise et indemnisation au titre de la garantie décennale. Par une ordonnance du 21 mai 2008, une expertise a été ordonnée, l'expert déposant son rapport le 14 février 2009.

3. Le 20 juillet 2015, le client, représenté par un nouvel avocat, a assigné la société MMA au titre de la garantie décennale. Par un arrêt du 14 janvier 2021 devenu irrévocable sa demande a été déclaré irrecevable comme forclose aux motifs qu' un délai de dix ans s'était écoulé depuis la réception des travaux et que la reconnaissance de sa responsabilité par l'assureur, en 2005, n'avait pas interrompu le délai de forclusion.

4. Reprochant à l'avocat et à la SCP d'avocats d'avoir assigné la société d'assurances Axa en lieu et place de la société MMA, le client les a assignés en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le client fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la faute du professionnel du droit et le dommage qu'elle cause doivent être appréciés au regard de l'état du droit positif à la date de son intervention ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation a décidé que le délai d'épreuve de dix ans imparti au maître de l'ouvrage pour agir contre le constructeur ayant causé un dommage d'ordre décennal était soumis au régime propre des délais de forclusion, et non au régime des délais de prescription ; qu'il en résultait donc que toute action intentée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 plus de dix ans après la réception de l'ouvrage était irrecevable comme atteinte par la forclusion, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer une interruption du délai consécutive à la reconnaissance par le constructeur du droit de celui contre lequel il prescrivait, quand bien même cette reconnaissance serait intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en effet, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, la Cour de cassation n'a plus admis que les causes d'interruption de la prescription, comme la reconnaissance du droit de celui contre lequel l'on prescrivait, constituaient également des causes d'interruption de la forclusion ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les travaux réalisés par M. [G] ont fait l'objet d'une réception tacite le 3 juillet 1998 et que, par la faute de M. [J] [V], l'assignation en référé qu'il avait dirigée contre la société Axa les 29 et 30 avril 2008 n'avait pu interrompre le délai de forclusion contre la société MMA, véritable assureur du constructeur ; que la cour d'appel a encore relevé que M. [N] n'a jamais été informé de cette faute par M. [J] [V], de sorte que « quelle que soit la date à laquelle M. [N] a changé de conseil après le 1er février 2010, [il ne peut être prétendu] que le nouveau conseil de M. [N] aurait eu le temps d'assigner la société MMA IARD avant le 29 avril 2010 » ; que c'est donc en l'état du droit positif qui existait au mois d'avril 2010 qu'il convenait d'apprécier si M. [N] pouvait encore agir avec quelques chances de succès contre la société MMA ; qu'en l'état de la jurisprudence applicable à cette date, toutefois, la simple reconnaissance de responsabilité de l'assureur, aurait-elle été antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne pouvait plus se voir reconnaître un effet interruptif du délai de forclusion, de sorte que toute chance d'agir contre les MMA était irrémédiablement perdue ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter l'action de M. [N], que « le délai de l'action en garantie décennale était susceptible d'être interrompu par une reconnaissance de responsabilité adressée à M. [N] le 27 juillet 2005 », la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ en tout état de cause, qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en conséquence, la démonstration de la certitude du dommage causé par la faute du professionnel du droit ne saurait être subordonnée à l'exercice d'une action contre un tiers, ni, a fortiori, à l'épuisement des voies de recours envisageables dans le cadre de l'action contre le tiers ; qu'en l'espèce, M. [N] a tenté d'agir dans les dix ans de la lettre adressée par l'assureur le 27 juillet 2005, agissant en réparation des désordres le 20 juillet 2015 ; qu'il est constant que par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable comme forclose son action au motif que la reconnaissance de responsabilité n'avait pas eu un effet interruptif de forclusion ; que pour rejeter toutefois l'action en responsabilité intentée par l'exposant contre M. [J] [V], la cour d'appel a considéré que « M. [N] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'appel d'Amiens. Il ne peut en conséquence pas opposer la décision de la cour d'appel d'Amiens à M. [J] [V] et à la SCP [J] [V] pour établir que le délai de forclusion décennale n'a pas été interrompu et que la faute commise par M. [J] [V] l'a empêché d'obtenir indemnisation de son préjudice par la société MMA IARD» ; qu'en statuant ainsi, quand la certitude du dommage subi par l'effet de la faute du professionnel du droit ne pouvait être subordonnée à l'épuisement des voies de recours contre les MMA, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ en tout état de cause, la perte d'une chance même faible ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, M. [N] a tenté d'agir dans les dix ans de la lettre adressée par l'assureur le 27 juillet 2005, agissant en réparation des désordres le 20 juillet 2015 ; qu'il est constant que par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable comme forclose son action au motif que la reconnaissance de responsabilité n'avait pas eu un effet interruptif de forclusion; que pour rejeter toutefois l'action en responsabilité intentée par l'exposant contre M. [J] [V], la cour d'appel s'est bornée à considérer que « M. [N] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'appel d'Amiens. Il ne peut en conséquence pas opposer la décision de la cour d'appel d'Amiens à M. [J] [V] et à la SCP [J] [V] pour établir que le délai de forclusion décennale n'a pas été interrompu et que la faute commise par M. [J] [V] l'a empêché d'obtenir indemnisation de son préjudice par la société MMA IARD » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision du 14 janvier 2021 n'établissait pas qu'à tout le moins la faute de M. [J] [V] aurait fait perdre une chance, aurait-elle-même été faible, d'obtenir indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

Réponse de la Cour

6. Après avoir admis l'existence d'une faute de la SCP en assignant la société Axa au lieu de la société MMA, assureur de M. [G], l'arrêt retient, d'abord, que l'avocat et la SCP ont été déchargés au cours de l'année 2010 de leur mission et qu'un nouvel avocat a alors été chargé de représenter le client et énonce, ensuite, à bon droit, que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, pouvait être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt du 14 janvier 2021, la reconnaissance de responsabilité de l'assureur, intervenue le 27 juillet 2005 a interrompu le délai de l'action en garantie décennale courant à compter de la réception des travaux.

7. Elle a pu en déduire que, dès lors que le client avait conservé la possibilité d'assigner la société MMA IARD jusqu'au 27 juillet 2015, la faute de l'avocat ne lui avait pas fait perdre définitivement la possibilité d'être indemnisé.

8. Inopérant en sa deuxième branche s'attaquant à des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-19130
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2023, pourvoi n°22-19130


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19130
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