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13/09/2023 | FRANCE | N°22-14583;22-16125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14583 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvois n°
F 22-14.583
H 22-16.125 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023


I. M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-14.583 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvois n°
F 22-14.583
H 22-16.125 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

I. M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-14.583 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II. La société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 22-16.125 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Le demandeur au pourvoi n° F 22-14.583 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 22-16.125 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-14.583 et H 22-16.125 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2022), M. [H] a été engagé en qualité de responsable de domaine le 19 décembre 1994 par la société Banque CIC Sud-Ouest.

3. Placé en arrêt maladie en décembre 2015, il a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 14 janvier et 2 février 2016, par le médecin du travail, « inapte au poste habituel, inapte à tout poste dans l'entreprise CIC Sud-Ouest ».

4. Courant mai 2016, les parties ont signé un protocole d'accord à effet du 2 février 2016 aux termes duquel le salarié renonçait à contester les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail moyennant une dispense d'activité normalement rémunérée sur une période de 17 mois, suivie d'une période prise en congés rémunérés par l'utilisation des droits acquis sur son compte épargne temps jusqu'à un départ en retraite fixé au 31 décembre 2018.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, portant notamment sur la nullité du protocole d'accord et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° H 22-16.125

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° F 22-14.583, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 31 décembre 2018 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de limiter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires du 2 mars 2016 au 31 décembre 2018 et aux sommes de 157 664,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 75 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter de sa demande de congés payés pour la période postérieure au 1er janvier 2019, de sa demande au titre de l'intéressement et de la participation pour cette même période, et de sa demande tendant à voir actualiser le compte épargne temps pour la période postérieure au 31 décembre 2018 et à le voir solder, alors « qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu fin 2018 ; qu'en outre, le salarié rappelait qu'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite et avait informé son employeur de son refus de le faire, et qu'il vivait depuis le 31 décembre 2018 sans aucun salaire ni revenu de substitution ; qu'il produisait notamment une lettre du 9 janvier 2019 dans laquelle il indiquait à l'employeur que son contrat de travail n'avait pas été rompu et se poursuivait ; qu'en énonçant que même si la rupture n'avait pas été formalisée, il y avait lieu de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration entre les parties avait cessé, et en fixant en l'espèce cette date au 31 décembre 2018 au prétexte inopérant de l'absence de relation de travail et de rémunération versée postérieurement, circonstance imputable à l'employeur et donc impropre à caractériser que le salarié n'était plus au service de l'employeur après le 31 décembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

9. Pour fixer au 31 décembre 2018 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que les parties ne contestent pas l'absence de collaboration, l'absence de relation de travail et l'absence de rémunération postérieurement au 31 décembre 2018 de sorte que la cour considère que la collaboration a nécessairement pris fin le 31 décembre 2018.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun courrier mettant fin à la relation de travail n'avait été adressé, que le salarié n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2018 et que le contrat de travail n'avait pas été rompu, ce dont elle aurait dû déduire que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire au 31 décembre 2018, limitant la condamnation de l'employeur en paiement aux salaires du 2 mars 2016 au 31 décembre 2018 et à la somme de 157 664,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° H 22-16.125 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 31 décembre 2018 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la société Banque CIC Sud-Ouest, limite la condamnation de la société Banque CIC Sud-Ouest au paiement des salaires arrêtés au 31 décembre 2018, limite le montant l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 157 664,69 euros et condamne la société Banque CIC Sud-Ouest au paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque CIC Sud-Ouest et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-14583;22-16125
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-14583;22-16125


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14583
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