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13/09/2023 | FRANCE | N°22-11462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2023, 22-11462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° P 22-11.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La soc

iété Olympique de [Localité 5] Foot Pro, société à responsabilité limitée de droit sénégalais, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4] (Sé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° P 22-11.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Olympique de [Localité 5] Foot Pro, société à responsabilité limitée de droit sénégalais, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4] (Sénégal), a formé le pourvoi n° P 22-11.462 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Union sportive Orléans Loiret Football (USOLF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1],

2°/ à l'association sportive et culturelle Olympique de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 7], Commune de [Localité 5], [Localité 4] (Sénégal),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Olympique de [Localité 5] Foot Pro, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Union sportive Orléans Loiret Football (USOLF), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2022), le 27 août 2015, la société Union sportive Orléans Loiret Football (la société USOLF) a conclu une convention de partenariat avec la société sénégalaise Olympique de [Localité 5] Foot Pro (la société [Localité 5] Foot), laquelle s'engageait à recruter et former de jeunes joueurs avant de les mettre à la disposition du club d'[6].

2. Une clause prévoyait le versement annuel par la société USOLF d'une somme de 40 000 euros et, en cas de transfert ultérieur d'un joueur vers un autre club professionnel, une rétrocession de 40 % du montant du transfert à la société [Localité 5] Foot.

3. La société USOLF ayant refusé de verser le solde des sommes réclamées pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que la rétrocession issue du transfert d'un joueur en juin 2018, la société [Localité 5] Foot l'a assignée en paiement.

4. L'association sportive et culturelle Olympique de [Localité 5] (l'association) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 74 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

7. En statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par l'association et la société USOLF, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que cette exception a été soulevée après les fins de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation partielle prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur l'exception d'incompétence.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit recevable l'intervention volontaire de l'association Olympique de [Localité 5] et « dit que l'action sur la fin de non-recevoir dans des demandes de la société Olympique de [Localité 5] foot pro ne peut être retenue », l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs du dispositif qui, par confirmation du jugement, déclare le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur les demandes formées par les parties à l'instance et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les instances de la FIFA ;

DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Union sportive Orléans Loiret Football (USOLF) et l'association sportive et culturelle Olympique de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Union sportive Orléans Loiret Football (USOLF) et la condamne à payer à la société Olympique de [Localité 5] Foot Pro la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11462
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-11462


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11462
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